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28/02/2005 | FRANCE | N°01NC00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 01NC00222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour la SARL BRASSEUR MISSET, représentée par son gérant, ayant son siège ..., par la SCP d'avocats Bloquaux, Chopplet ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée solidairement avec la SCP d'architecture Bruneau-Butticker à verser à la commune de Montmedy une indemnité de 187 920 F en réparation de désordres affectant un bâtiment communal, une somme de 5 000 F au titre des frais irrép

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour la SARL BRASSEUR MISSET, représentée par son gérant, ayant son siège ..., par la SCP d'avocats Bloquaux, Chopplet ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée solidairement avec la SCP d'architecture Bruneau-Butticker à verser à la commune de Montmedy une indemnité de 187 920 F en réparation de désordres affectant un bâtiment communal, une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, à supporter la charge des frais d'expertise d'un montant de 14 576,95 F, ainsi qu'à garantir la SCP d'architecture Bruneau-Butticker à hauteur de 50% des condamnations prononcées ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montmedy devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être retenue, n'ayant pris aucune part ni dans le choix du matériau, effectué par l'architecte, ni dans celui de ne pas poser un filet de protection des parois qui relève du maître d'ouvrage ou des utilisateurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mai 2001, présenté pour la commune de Montmedy représentée par son maire, domiciliée à l'Hôtel de ville 1 place Raymond Poincaré à Montmedy (55600), par Me X..., avocat ;

La commune demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée, à cette fin elle soutient que :

- le fait que les désordres affectant l'ouvrage le rendent impropre à sa destination suffit, sauf si ceux-ci résultent d'une cause étrangère, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

- la destination des lieux devait conduire les constructeurs à préconiser un matériau susceptible de résister au choc des balles sinon à prévoir un filet de protection ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la SARL BRASSEUR MISSET à lui verser une somme de 50 000 F en réparation des préjudices de trouble de jouissance et de 10 000 F pour résistance abusive, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin elle soutient que :

- depuis décembre 1995, elle demandait à l'entreprise de réparer les désordres ;

- le décrochement des plaques l'a obligée à interdire l'accès des lieux aux utilisateurs à compter de janvier 1998 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2001, présenté par la SCP d'architecture Bruneau-Butticker ;

La société demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête de l'entreprise et que celle-ci, si la demande de la commune n'était pas rejetée, la garantisse de l'intégralité des condamnations supportées par elle ;

- d'autre part, de rejeter la demande et les conclusions d'appel incident de la commune sinon que la part des désordres imputée à des actes de vandalisme soit portée à un tiers du préjudice ; également la condamner à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est l'entreprise qui a proposé le matériau retenu, les plaques de marque Luxpan ;

- aucun autre matériau destiné à cet usage n'était alors disponible selon les conclusions mêmes du rapport d'expertise ;

- la dégradation du matériau en période hivernale n'était pas connue à l'époque où il a été posé et l'adjonction d'un filet de protection n'était pas considérée comme nécessaire ;

- l'absence de devis descriptif n'a eu aucun effet sur l'apparition du désordre ;

- l'entrepreneur a souscrit des garanties particulières de dix ans l'obligeant à remédier à ses frais aux défectuosités des matériaux employés ;

- l'entrepreneur a un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, particulièrement en ce qui concerne les matériaux qu'il a proposés ;

- la part des actes de vandalisme dans la survenance des désordres doit être portée à un tiers ;

- la réparation est due hors taxes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Walter-Dahm, avocate de la SCP d'architecture Bruneau-Butticker,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 4 juillet 1991, la société MISSET (devenue SARL BRASSEUR MISSET) a été chargée de la réfection des parois du gymnase de la commune de Montmedy pour une rémunération de 141 193,11 F ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la SCP d'architecture Bruneau ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 août 1991 ; que les parois translucides en partie haute du gymnase ont par la suite connu une détérioration, les plaques de PVC qui la composent, presque toutes cassées, se désolidarisant et n'étant plus maintenues ; que la commune a, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, demandé au Tribunal administratif de Nancy la condamnation solidaire de la SARL BRASSEUR MISSET, de la SCP d'architecture Bruneau-Butticker et de la SA Gan Assurances à lui verser la somme de 251 812,80 F TTC en réparation des désordres ainsi que 50 000 F au titre des troubles de jouissance et 10 000 F pour résistance abusive ; que par le jugement du 17 octobre 2000 dont il est demandé l'annulation, le Tribunal a rejeté les conclusions à l'encontre de la SA Gan Assurances comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, condamné solidairement les deux autres constructeurs à verser à la commune une somme de 187 920 F HT et à supporter la charge des frais d'expertise, rejeté comme non justifiées les demandes de réparation de troubles de jouissance et de préjudice pour résistance abusive, enfin, condamné, eu égard à leurs fautes respectives, l'entreprise à garantir le maître d'oeuvre à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre celui-ci ;

Sur les conclusions de la requête de la SARL BRASSEUR MISSET :

Considérant que l'entreprise demande à être exonérée de sa responsabilité, n'ayant pris aucune part ni dans le choix du matériau, ni dans celui de ne pas poser un filet de protection des parois ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément ou document à l'appui de ses affirmations alors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, d'une part, le matériau mis en oeuvre, le Luxpan, a été proposé par la SARL MISSET, l'entreprise ayant certes pris l'initiative de substituer un matériau agréé à celui prévu au marché mais dépourvu d'avis technique, d'autre part, que le choix de ce type de matériau impliquait, au titre du devoir de conseil de l'entreprise spécialisée, de préconiser la pose complémentaire d'un filet de protection ; que, par suite, la SARL BRASSEUR MISSET n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges l'ont, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, condamnée à indemniser la commune demanderesse ; que les conclusions de sa requête susvisée ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Montmedy :

Considérant, d'une part, que la commune de Montmedy n'apporte aucune précision sur la durée et la nature exacte de la gêne occasionnée dans l'occupation du gymnase par les désordres litigieux, d'autre part, ne justifie pas que l'entreprise ait opposé une résistance abusive à sa demande de réparation ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ses conclusions à fin d'indemnisation formulées sur ces fondements ; que ses conclusions incidentes ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SCP d'architecture Bruneau-Butticker dirigées contre la commune de Montmedy et la SARL BRASSEUR MISSET :

Considérant que les conclusions de la SCP d'architecture Bruneau-Butticker, qui ont été provoquées par l'appel de la SARL BRASSEUR MISSET et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir la décharge de l'indemnité due à la commune ou une garantie totale par l'entreprise, ne seraient recevables qu'au cas ou la SARL BRASSEUR MISSET, appelant principal, obtiendrait elle même une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Montmedy ; que la présente décision rejetant l'appel de la SARL BRASSEUR MISSET, les conclusions dirigées contre la commune de Montmedy et la SARL BRASSEUR MISSET ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL BRASSEUR MISSET à payer à la commune de Montmedy une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montmedy, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCP d'architecture Bruneau-Butticker la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL BRASSEUR MISSET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montmedy et de la SCP d'architecture Bruneau-Butticker sont rejetées.

Article 3 : La SARL BRASSEUR MISSET est condamnée à payer à la commune de Montmedy une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BRASSEUR MISSET, à la SCP d'architecture Bruneau-Butticker et à la commune de Montmedy.

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N° 01NC00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00222
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BLOCQUAUX-BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;01nc00222 ?
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