Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, présentée pour Mme Efimia X, élisant domicile ..., par Me KIPFFER ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99956 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Elle fait valoir que :
- contrairement aux motifs du jugement attaqué, il ne peut être que constaté que la décision contestée ne comporte aucune motivation sérieuse ;
- le préfet, qui n'a pas pris en considération la situation de force majeure dans laquelle elle se trouvait, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 octobre 2000, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Giltard, président ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale :
Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen susvisé ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'en se bornant à reprendre le moyen de première instance, assorti des mêmes arguments, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle en refusant de lui délivrer un titre de séjour, Mme X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en écartant ce moyen ; qu'il ne relève pas de l'office du juge d'appel de se prononcer à nouveau sur ce moyen de première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Efimia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 00NC00851