La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°00NC01152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00NC01152


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 8 octobre 2002, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Lardeau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner France Télécom à lui verser une somme de 12 055,12 F au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme susvisée avec les intérêts légaux à compt

er du 9 avril 1999 ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 6 000 F ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 8 octobre 2002, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Lardeau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner France Télécom à lui verser une somme de 12 055,12 F au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme susvisée avec les intérêts légaux à compter du 9 avril 1999 ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne comporte pas de visas relatifs aux quatorze pièces communiquées par M. X ainsi qu'au préambule de la constitution de 1946 ;

- le tribunal administratif s'est mépris sur l'objet de la demande de M. X, qui ne tendait pas à l'octroi d'une indemnité au titre des congés payés non pris pour les années 1996, 1997 et 1998, mais à la condamnation de l'administration à raison de son comportement fautif ayant mis l'agent dans l'impossibilité de bénéficier des 25 jours de congés payés acquis au titre de sa position d'activité 1998 ;

- la faute de France Télécom résulte, d'une part, de l'attitude des supérieurs hiérarchiques qui n'ont pas satisfait aux demandes d'information de l'agent et, d'autre part, des insuffisances du système d'octroi de congés mis en place par la direction régionale de Franche-Comté qui ne permettent pas à un agent de suivre la gestion de ses congés ;

- le service a méconnu un droit constitutionnellement garanti et cette faute l'a privé d'une somme de 12 055,12 F correspondant à un mois de traitement pour services accompli du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2002, présenté pour France Télécom, pôle juridique de Nancy, par Me Luisin, avocat ;

France Télécom conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 700 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de visas est inopérant ;

- le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions du demandeur de première instance ;

- le requérant a bénéficié de l'intégralité de ses congés au titre de l'année 1998 et le solde des congés non pris au titre de l'année 1997 a également pu être épuisé au cours de l'année suivante ; en outre, il a pris effectivement l'intégralité des trente jours de congés acquis au titre de l'année 1996 ;

- l'agent a été informé dès le début de l'année 1998 du nombre de jours de congés qu'il pouvait prendre et qu'il a d'ailleurs pris au titre de l'année 1997 et de l'année 1998 ;

- la demande du requérant tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés non pris au titre des années 1996, 1997 et 1998 est donc sans objet, sans qu'il soit besoin d'invoquer les dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 21 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Luisin, avocat de France Télécom,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que d'après les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la décision juridictionnelle doit comporter l'analyse des conclusions et des mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application ;

Considérant que, d'une part, M. X ne saurait utilement faire valoir que le jugement attaqué ne comporte pas de visas relatifs aux quatorze pièces qu'il avait communiquées au greffe dudit tribunal, dès lors que le visa de telles pièces n'est pas au nombre des mentions obligatoires prescrites par les dispositions précitées ; que, d'autre part, si le requérant soutient que le jugement ne vise pas le préambule de la constitution de 1946, il ressort des motifs de la décision qu'elle s'est fondée expressément sur le droit aux congés payés des fonctionnaires lequel se rattache à un principe fondamental de valeur constitutionnelle ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif a examiné l'ensemble des moyens et conclusions dont il l'avait saisi ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, applicables aux agents de France Télécom relevant du statut de fonctionnaire : Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés... ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante (...). Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a pris l'intégralité de ses congés payés au titre de l'année 1996 ainsi que l'intégralité des congés au titre de l'année 1997, dont un reliquat de 10 jours avait été pris durant l'année suivante ; que le requérant reconnaît d'ailleurs en appel qu'il a été rempli de ses droits à congé au titre des années 1996 et 1997 ; que si M. X persiste au contraire à soutenir qu'il a été illégalement privé de 25 jours de congés au titre de l'année 1998, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses assertions, lesquelles sont contredites par les documents produits par l'intimé ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait, en tout état de cause, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen de France Télécom tiré de l'application de l'article 5 du décret précité, réclamer une indemnité compensatrice de congés non pris ; que le requérant ne saurait pas davantage utilement invoquer les agissements prétendument fautifs de ses supérieurs hiérarchiques en matière d'information et de gestion des congés payés dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité du préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à France Télécom une somme de 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à France Télécom une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et à France Télécom.

2

N° 00NC001155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01152
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP ACCART

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;00nc01152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award