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24/02/2005 | FRANCE | N°00NC01004

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00NC01004


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2000 en tant qu'il l'a, à la demande de M. X, condamné à verser à celui-ci une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'une somme de 5 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait du refus de l'administration de verser à l'intéressé des indemnités de licenciement et des indemnit

és compensatrices de congés payés ;

2°) à titre principal, de rejeter dans so...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2000 en tant qu'il l'a, à la demande de M. X, condamné à verser à celui-ci une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'une somme de 5 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait du refus de l'administration de verser à l'intéressé des indemnités de licenciement et des indemnités compensatrices de congés payés ;

2°) à titre principal, de rejeter dans son intégralité la demande de M. X portant sur les indemnités compensatrices des congés payés ainsi que sur le préjudice moral ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande portant sur les indemnités compensatrices de congés payés et de réduire le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en accordant à M. X une indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement du décret n° 98-158 du 11 mars 1998 qui n'était pas applicable à la date des faits, soit la date du 1er juillet 1996 à laquelle l'administration a mis fin aux fonctions de l'intéressé ;

- en tout état de cause, M. X ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice dès lors qu'entre la date à laquelle l'administration a fait connaître son intention de mettre fin à ses fonctions, soit le 23 avril 1996, et la date effective de cessation des fonctions, soit le 1er juillet 1996, il s'est écoulé suffisamment de temps pour permettre à l'agent de prendre la totalité de ses congés non encore pris ;

- il convient également en conséquence de supprimer ou à tout le moins de diminuer l'indemnité accordée au titre du préjudice moral subi par l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2000, présenté pour M. Denis X par Me Pernot, avocat ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient à cet effet que l'agent a droit aux congés payés en vertu des dispositions du décret du 26 octobre 1984 relatives aux congés des fonctionnaires de l'Etat auxquelles renvoie le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;

- par la voie d'un recours incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ;

Il soutient à cet effet que l'attitude de l'administration est génératrice d'un abus de droit et d'un préjudice pour l'intéressé qui doit être évalué à 50 000 F ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2000 en tant qu'il l'a, à la demande de M. X, condamné à verser à celui-ci une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'une somme de 5 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait du refus de l'administration de verser à l'intéressé des indemnités de licenciement et des indemnités compensatrices de congés payés ; que M.X conclut au rejet du recours du ministre et demande par la voie d'un recours incident à ce que l'indemnité allouée au titre des dommages-intérêts soit portée à la somme de 50 000 F ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant que pour faire droit aux conclusions de M. X, vétérinaire-inspecteur aux services vétérinaires du Bas-Rhin à compter du 20 octobre 1986, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité compensatrice de congés annuels non pris, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'agent pouvait prétendre au bénéfice d'une telle indemnité en vertu du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; que, cependant, ladite disposition, issue de l'article 1er du décret n° 98-158 du 11 mars 1998, qui n'était pas en vigueur à la date de cessation des fonctions de M. X, soit le 12 juillet 1996, n'était pas applicable au litige et ne pouvait pas, dès lors, justifier le droit de l'intéressé à obtenir l'indemnité sollicitée ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est appuyé sur cette disposition pour reconnaître à l'agent un droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'à la date à laquelle a pris fin l'engagement de M. X, lequel ne se prévaut pas par ailleurs de stipulations contractuelles, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit, applicables aux agents publics non titulaires de l'Etat, ne reconnaîssent à ces agents le droit à une indemnité compensatrice de congé payé, dans le cas où ils cessent leurs services avant d'avoir pu bénéficier de leur congé ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement a considéré que l'administration avait privé illégalement M. X d'un droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris ;

Sur l'indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que le requérant ne justifie d'aucun préjudice distinct que celui réparé par le versement de l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 5 000 F au titre du préjudice moral allégué par l'agent ; qu'il y a lieu en revanche, et par voie de conséquence, de rejeter les conclusions incidentes de M. X tendant à ce que lui soit accordé une indemnité supplémentaire au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il prétend avoir subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'une indemnité au titre du préjudice moral.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ainsi que l'ensemble des conclusions qu'il a présentées devant la Cour de céans sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE et à M. X.

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00NC01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01004
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PERNOT MOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;00nc01004 ?
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