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03/02/2005 | FRANCE | N°00NC01420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00NC01420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée par la COMMUNE DE MULHOUSE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 3 juillet 1995, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2001 ;

La COMMUNE DE MULHOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986290 du 6 juillet 2000 par lequel, à la demande de M. X... , le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par le maire, le 2 septembre 1998, à la SARL Le Palais du bonheur, aux fin

s de transformation en restaurant d'un local commercial sis 23, ... ;

2°) de rej...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée par la COMMUNE DE MULHOUSE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 3 juillet 1995, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2001 ;

La COMMUNE DE MULHOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986290 du 6 juillet 2000 par lequel, à la demande de M. X... , le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par le maire, le 2 septembre 1998, à la SARL Le Palais du bonheur, aux fins de transformation en restaurant d'un local commercial sis 23, ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- les travaux concernant la toiture du dépôt situé à l'arrière du bâtiment, consistant à réparer les lattis, remplacer les tuiles cassées et réviser la zinguerie, ne nécessitaient pas un permis de construire ;

- il en va de même de l'ensemble des travaux prévus, qui ne comportent ni transformation de la façade, ni création de surface nouvelle, ni modification de la destination de l'immeuble ;

- selon le règlement de copropriété, la toiture du dépôt situé à l'arrière du bâtiment constitue une partie privative du lot n° 4 ; ainsi, une autorisation de la copropriété n'était pas nécessaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2000, présenté pour M. X... , par la SCP Schwob et associés, avocats ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MULHOUSE à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la requête est tardive ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 janvier 2004, fixant au 16 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les ordonnances du président de la 1ère chambre de la Cour des 6 avril et 6 mai 2004, rouvrant l'instruction, respectivement, jusqu'au 30 avril, puis jusqu'au 28 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Mlle Y pour la COMMUNE DE MULHOUSE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par M. :

Considérant que la requête susvisée, par laquelle la COMMUNE DE MULHOUSE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2000, qui lui a été notifié le 25 août 2000, a été enregistrée au greffe dudit tribunal le 25 octobre 2000, soit avant l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; que, dès lors, et alors même qu'elle n'a été enregistrée que le 27 octobre 2000 au greffe de la Cour, à laquelle elle a été transmise, M. n'est pas fondé à soutenir que cette requête est tardive ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (...) Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SARL Le Palais du bonheur consistait à transformer en restaurant un local commercial existant ; qu'eu égard au changement de destination devant ainsi être effectué, de tels travaux nécessitaient un permis de construire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriété ; que l'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige autorise des travaux ne devant affecter que des parties privatives de l'immeuble ; que le dossier de la demande présentée à l'administration, et notamment le plan de la façade sur rue qu'il comporte, ne révélait pas que ces travaux étaient susceptibles d'entraîner une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble rendant nécessaire l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; que, dès lors, l'absence de cette autorisation à la date à laquelle ce permis a été délivré est restée sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler ledit permis ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. dans sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux devant faire l'objet des travaux autorisés par le permis de construire contesté ont été donnés en location, par un bail commercial conclu le 19 mars 1998, par la SCI T.T.D.L. qui en est propriétaire, à la SARL Le Palais du bonheur ; que ce bail autorise le preneur à réaliser les travaux nécessaires à l'exercice de son activité ; qu'ainsi, la SARL Le Palais du bonheur justifiait d'un titre l'habilitant à construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MULHOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire en litige ;

Sur les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MULHOUSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MULHOUSE, à M. X... , à la SARL Le Palais du bonheur et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

En application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, il en sera transmis copie au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse.

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00NC01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01420
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCHWOB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;00nc01420 ?
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