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31/01/2005 | FRANCE | N°99NC00937

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 99NC00937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1999, complétée par un mémoire enregistré le 4 octobre 1999, présentée pour la MACIF ayant son siège à Niort, par Me Duffet, avocat ;

La MACIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a prononcé le rejet de sa demande de condamnation de la commune de Villars-les-Blamont à lui verser une somme de 2 165 889,10 francs, correspondant au montant qu'elle a versé à son assuré, M. X, suite à l'incendie de sa maison ;

2°)

de condamner la commune de Villars-les-Blamont à lui verser la somme de 2 165 889,10 f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1999, complétée par un mémoire enregistré le 4 octobre 1999, présentée pour la MACIF ayant son siège à Niort, par Me Duffet, avocat ;

La MACIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a prononcé le rejet de sa demande de condamnation de la commune de Villars-les-Blamont à lui verser une somme de 2 165 889,10 francs, correspondant au montant qu'elle a versé à son assuré, M. X, suite à l'incendie de sa maison ;

2°) de condamner la commune de Villars-les-Blamont à lui verser la somme de 2 165 889,10 francs, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande devant le tribunal, soit le 3 mars 1998, sinon un montant correspondant à sa part de responsabilité dans l'aggravation du préjudice ;

3°) de condamner la commune de Villars-les-Blamont à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'intervention inefficace des pompiers communaux, résultant d'un défaut d'entretien des matériels, d'une absence de commandement légal et d'un réseau d'eau hors normes, est constitutive d'une faute de service à l'origine du préjudice subi ;

- la partie habitation aurait pu être préservée si les pompiers ne s'étaient pas concentrés sur la grange où a démarré l'incendie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 1999, présenté par la commune de Villars-les-Blamont ;

La commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la MACIF à lui verser une somme de 20 000 francs pour procédure abusive et vexatoire , ainsi qu'une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre les dysfonctionnements relevés et l'aggravation du sinistre n'est pas démontré ;

- sur les 8 minutes qui constituent l'éventuel retard fautif, la moitié est imputable à la rupture du dispositif de commande de la bouche d'incendie qui n'est pas de la responsabilité de la commune, tenant à un défaut de fabrication de la pièce, alors que l'entretien de la bouche venait d'être réalisé par le syndicat des eaux maître d'ouvrage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Duffet, avocat de la MACIF,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'après que l'alerte incendie eût été donnée, le délai d'intervention a été de 13 minutes 32 secondes alors que le local des pompiers est distant de seulement 350 mètres de la maison de M. X ; que le retard d'intervention, estimé à 8 minutes et non contesté est dû à l'accumulation de plusieurs faits ; que la porte du dépôt d'incendie a dû être déblayée et le véhicule de traction en panne a dû être déplacé à la main pour accéder au matériel et l'acheminer à pied ; que le poteau d'incendie le plus proche ne fonctionnait pas, le réseau d'eau n'assurant par ailleurs que 4,5 bars au lieu des 6 bars imposés par les normes en vigueur ;

Considérant, toutefois, que l'incendie, qui s'était déclaré dans la nuit et avait été découvert par des tiers, était en voie de généralisation lorsque l'alerte fut donnée ; qu'également, une partie du retard a résulté d'une malfaçon d'origine du dispositif de commande de la bouche à incendie, constitutive pour la commune d'un cas fortuit ; que l'expert a relevé que le sinistre s'était déclaré sur des bâtiments anciens, connaissant un embrasement d'une rapidité quasi-incontrôlable des matériaux s'enflammant très facilement ; que si le corps des sapeurs pompiers n'était pas commandé réglementairement, ce fait apparaît en l'espèce sans incidence sur la conduite des opérations en cause ; que dans ces conditions et alors que l'argument par ailleurs tiré de ce que les pompiers auraient à tort concentré leurs efforts sur la grange plutôt que sur la maison d'habitation n'apparaît pas justifié, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que le lien de causalité entre la faute commise par la commune et l'aggravation des conséquences du sinistre qui aurait pu en résulter n'était pas établi et rejeter pour ce motif la demande dont ils étaient saisis ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Villars-les-Blamont :

Considérant que la commune de Villars-les-Blamont, qui n'établit pas la réalité du préjudice invoqué, n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villars-les-Blamont qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à la MACIF une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la MACIF à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Villars-les-Blamont en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la MACIF est rejetée.

Article 2 : La MACIF est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Villars-les-Blamont en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MACIF, à la commune de Villars-les-Blamont et à M. Edouard X.

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N° 99NC00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00937
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;99nc00937 ?
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