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31/01/2005 | FRANCE | N°98NC01579

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 98NC01579


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998, présentée pour M. Roland X élisant domicile ..., par la société d'avocats Burlett-Plenot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Langres soit condamnée à lui verser la somme de 51 262 F au titre du solde de ses honoraires, celle de 13 986 F à titre d'indemnité de résiliation et celle de 1 620 274,06 F au titre de prestations effectuées hors contrat, à la suite de la résiliatio

n du marché dont il était titulaire ;

2°) de condamner la ville de Langr...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998, présentée pour M. Roland X élisant domicile ..., par la société d'avocats Burlett-Plenot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Langres soit condamnée à lui verser la somme de 51 262 F au titre du solde de ses honoraires, celle de 13 986 F à titre d'indemnité de résiliation et celle de 1 620 274,06 F au titre de prestations effectuées hors contrat, à la suite de la résiliation du marché dont il était titulaire ;

2°) de condamner la ville de Langres à lui verser ces sommes, ainsi que celle de 17 790 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la résiliation n'est pas justifiée ; il n'avait pas à être présent personnellement aux réunions de chantier où il était représenté par son sous-traitant, M. Y ;

- il a subi des préjudices en raison des retards du chantier liés à des problèmes de financement et aux carences de l'étude des sols ;

- les prestations complémentaires ont consisté en une mise à jour régulière des plans et pièces écrites

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 1998, présenté par la ville de Langres, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 septembre 1998 ;

La ville de Langres conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable, M. X n'ayant jamais rien réclamé à la suite de la notification le 23 juin 1992 de la délibération du conseil municipal du 11 juillet 1991 décidant de résilier le marché et de celle du décompte de la liquidation du marché qui lui a été adressé le 30 juin 1993 ; il n'a saisi le tribunal administratif que le 13 juillet 1994 ;

- la résiliation est justifiée par le désintérêt manifesté pour le chantier par M. X qui n'a participé qu'à trois réunions de chantier sur cinquante-cinq, délivrait les plans avec retard et n'a pas réalisé les études de fondations qui ont dû être confiées à un cabinet d'ingénierie ;

- M. Y n'était pas sous-traitant de M. X mais lié par un contrat distinct avec la ville ;

- M. X n'a pas effectué de travaux supplémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2004 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2004 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché du 11 décembre 1987, la ville de Langres a confié à M. X, architecte, les deux tiers de la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement et de l'extension du musée Saint-Didier, sauf l'avant projet sommaire réalisé par l'architecte Musso, également chargé de l'autre tiers des missions de maîtrise d'oeuvre ; qu'estimant que M. X avait cessé de suivre le chantier, le conseil municipal a décidé la résiliation pour faute du marché par une délibération du 11 juillet 1991 ; que l'intéressé a reçu notification de cette décision le 23 juin 1992 et du décompte de la liquidation du marché le 30 juin 1993 ; que si M. X a alors demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par deux requêtes distinctes, jointes par le tribunal, la condamnation de la ville de Langres à lui verser les sommes de 51 262 F au titre du solde de ses honoraires, de 13 986 F à titre d'indemnité de résiliation et de 1 620 274,06 F au titre de prestations effectuées hors contrat, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement attaqué du 16 juin 1998, a rejeté les conclusions de la demande aux motifs que, si la décision de résiliation était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure conforme aux stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administrativement générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (C.C.A.G.), la résiliation était, toutefois, justifiée par la carence de l'architecte dans le contrôle des travaux et qu'ainsi la commune pouvait retenir dix pour cent sur les honoraires encore dus en application de l'article 11-3° du marché, ne lui devant aucune indemnité pour résiliation fautive, enfin que le requérant n'établissait pas la réalité des travaux supplémentaires dont il réclame le paiement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la résiliation pour faute du marché n'était pas justifiée car il n'avait pas à être présent personnellement sur le chantier, y étant représenté par son sous-traitant, M. Y ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que celui-ci était lié par un contrat distinct à la ville qui le rémunérait pour des prestations de maîtrise de chantier ; que, si M. X invoque également des retards des travaux imputables à la ville liés à des difficultés de financement et à des études de sols incomplètes, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles ces circonstances, à les supposer établies, auraient pu justifier, de sa part, une inexécution de ses prestations ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande relative au solde d'honoraires, pour défaut de contestation du décompte général et définitif, il n'est pas fondé à demander une somme représentant un solde d'honoraires au titre du marché et une indemnité au titre de la résiliation de ce dernier ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait à nouveau valoir devant la Cour qu'il a effectué des travaux supplémentaires hors contrat pour la ville de Langres, il n'établit pas l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en rejetant les conclusions qui y affèrent par le moyen qu'ils ont retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Langres, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la ville de Langres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la ville de Langres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et à la ville de Langres.

2

N° 98-01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01579
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BRUGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;98nc01579 ?
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