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31/01/2005 | FRANCE | N°03NC01292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 03NC01292


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 décembre 2003, 26 mars et 22 septembre 2004 présentés pour la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE (Meurthe-et-Moselle ) représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2001 par lequel le maire de Mailly-sur-Seille a interdit la circulation de certains véhicules sur la voirie communale ;

2') de rejeter le déféré du préfet de Meurthe-et-

Moselle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au tit...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 décembre 2003, 26 mars et 22 septembre 2004 présentés pour la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE (Meurthe-et-Moselle ) représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2001 par lequel le maire de Mailly-sur-Seille a interdit la circulation de certains véhicules sur la voirie communale ;

2') de rejeter le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a retenu des motifs de fait erronés dès lors que l'état de la voirie nécessitait cette mesure de police, et que la desserte ordinaire des riverains était assurée et notamment l'immeuble Magisson dont la propriété est située à l'intersection du chemin rural et de la route de Secourt ; au surplus, les deux permis de construire pour lesquels l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable ont été annulés ; le préfet n'a jamais établi l'état du chemin et son aptitude à recevoir des véhicules de fort tonnage ;

- le détournement de pouvoir allégué par le préfet dans son déféré n'est pas établi dès lors que les deux propriétés situées en bordure de la route de Secourt disposent d'un accès à leur parcelle par véhicule de fort tonnage par cette voie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 9 mars et 17 mai 2004, 7 janvier 2005, les mémoires en défense présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle, tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la qualité juridique d'une voie est sans influence sur son aptitude à recevoir un trafic, et en l'absence d'autres éléments de fait, le tribunal n'a pas commis d'erreur en jugeant cette voie d'une qualité ne justifiant pas la mesure ;

- le chemin rural est le seul accès à la construction de M. X... et il dessert effectivement deux immeubles dont la construction est, au demeurant, terminée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux motifs que l'état de la voirie ne justifiait pas l'interdiction de circulation et que les exceptions à cette mesure ne permettaient pas la desserte des riverains de la voie, le Tribunal administratif de Strasbourg par le jugement attaqué a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2001 par lequel le maire de Mailly-sur-Seille avait interdit dans la commune, la circulation des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sauf véhicules des services publics et véhicules agricoles sur le chemin rural reliant le chemin départemental ... ;

Considérant que si les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, fondement sur lequel a été pris l'arrêté attaqué, ne justifient pas la mesure de protection dudit chemin rural, en revanche, les articles L. 161-5 et R. 161-10 du code rural en vertu desquels : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. et : Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'arts. permettaient au maire de prendre légalement une décision relative à la conservation du chemin rural reliant dans la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE le chemin départemental ... ;

Considérant cependant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et la commune n'établit ni que les caractéristiques techniques du chemin concerné et notamment la nature de son sol, son assiette et sa configuration justifient l'interdiction ni l'existence d'un quelconque trafic de véhicules sur ce chemin rural de desserte agricole, sans issue carrossable ; que, d'autre part, la circonstance que les deux propriétés situées en bordure de la route de Secourt disposent d'un autre accès à leur parcelle par véhicules de fort tonnage n'est pas de nature à justifier légalement cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le maire de Mailly-sur-Seille a interdit la circulation de certains véhicules sur une voie communale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 03NC01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01292
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ROTH et PARMENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;03nc01292 ?
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