Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003, présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile ..., et pour M. Jean-Philippe Y, élisant domicile ..., par Me Gallat avocat au barreau de Lyon ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 24 mai 2002 autorisant l'ouverture de la discothèque Le Chat Noir jusqu'à 4 h du matin en semaine et jusqu'à 5 h du matin les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et les veilles de jours fériés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur des éléments démentis par un rapport d'expertise ;
- le tribunal administratif a opposé à tort, l'indépendance des législations d'urbanisme et de police pour écarter la constatation faite par la Cour des nuisances causées par la discothèque ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la SARL Livaro dont le siège est 63 rue Jeanne d'Arc à Nancy, qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de Me Gallat, avocat de Mme X et de M. Y,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 27 novembre 1996 le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé à 2 h du matin au plus tard la fermeture des cafés, bars et établissements assimilés soumis au régime des débits de boisson en prévoyant des dérogations à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances locales ; que, par arrêté non motivé du 24 mai 2002, le préfet a autorisé MM. Z et A, exploitants de la discothèque à l'enseigne Le Chat Noir, 63 rue Jeanne d'Arc à Nancy, à ouvrir l'établissement jusqu'à 4 h du matin en semaine et jusqu'à 5 h du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche et veilles de jours fériés, pour une période de trois mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise de M. B, désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 10 janvier 2003, que l'impact sonore sur l'environnement de l'établissement Le Chat Noir crée des nuisances certaines qui dépassent les normes fixées par le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a d'ailleurs à aucun moment justifié sa décision d'autorisation dérogatoire au regard de son caractère exceptionnel et des circonstances locales indiqués dans son arrêté du 27 novembre 1996, a excédé ses pouvoirs en accordant cette dérogation qui aggrave sensiblement les importantes nuisances sonores durablement constatées dans une rue située dans un quartier central de la ville de Nancy et bordée d'immeubles affectés principalement à l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 24 mai 2002 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X et à M. Y la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 27 mars 2003 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 24 mai 2002 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser 2 000 euros à Mme X et 2 000 euros à M. Y au titre de l'article L. 791-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, à M. Jean-Philippe Y, à la SARL Livaro et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales.
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N° 03NC00566