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31/01/2005 | FRANCE | N°02NC00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02NC00898


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, complétée par un mémoire enregistré le 4 juin 2004, présentée pour la SARL INFOGEST dont le siège social est ..., par Me Kroell, avocat ;

La SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 958 650 F en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion du dispositif d'appui conseil et de la résiliation de la convention passée avec l'entre

prise Werth ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 446 332,61 eur...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, complétée par un mémoire enregistré le 4 juin 2004, présentée pour la SARL INFOGEST dont le siège social est ..., par Me Kroell, avocat ;

La SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 958 650 F en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion du dispositif d'appui conseil et de la résiliation de la convention passée avec l'entreprise Werth ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 446 332,61 euros ;

3°) de lui verser une provision de 304 898,03 euros dans l'hypothèse où la Cour ordonnerait une expertise ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence de griefs sérieux à son encontre alors que l'administration n'a produit aucun élément sur ce point ;

- la décision qui a été annulée par le tribunal pour un vice de procédure était fondée au surplus sur des griefs erronés ; l'exclusion du dispositif revêt, en tout état de cause, un caractère disproportionné ;

- les préjudices sont réels ; ils ont été aggravés par le fait que les décisions contestées ont été prises sans préavis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car elle ne fait que reprendre, pour l'essentiel, l'argumentation présentée en première instance ;

- les prétentions indemnitaires de la SARL INFOGEST sont non fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Kroell, avocat de la SARL INFOGEST,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 janvier 2005, produite par Maître Kroell pour la SARL INFOGEST ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en mentionnant certains éléments de la motivation du jugement, la société INFOGEST a entendu critiquer l'analyse des premiers juges ; que la requête comporte ainsi des moyens d'appel et est par suite recevable ;

Sur la résiliation de la convention conclue avec l'entreprise Werth :

Au fond :

Considérant que, par décision en date du 14 décembre 1999, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Moselle, a résilié la convention d'appui conseil conclue le 2 novembre 1999 entre l'Etat, la Société INFOGEST et l'entreprise Werth France en application de l'article 3, paragraphe VII, de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail , au motif que, dans son intervention auprès de l'entreprise Werth France, la société consultante n'avait pas associé à la démarche les salariés et les responsables d'ateliers à l'exception du chef de production, de la comptable et d'un représentant du personnel et n'avait ni traité, ni même abordé les conséquences des difficultés économiques auxquelles était alors confrontée l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au début du mois de décembre 1999, 17 salariés sur un effectif de 32 personnes avaient été auditionnés par le consultant ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que les difficultés économiques nées de la perte d'un marché qui ont conduit l'entreprise Werth à aborder différemment la négociation de l'accord de réduction du temps de travail soient apparues avant la restitution du rapport d'étape, le 26 novembre 1999 ; que la connaissance tardive de ce contexte n'a pas permis à la société INFOGEST d'adapter, dans les délais impartis, les éléments de son analyse et d'intégrer, conformément à la méthode préconisée par le cahier des charges annexé à la convention, les nouveaux enjeux concernant la performance globale de l'entreprise, l'emploi et l'organisation du travail ; que, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés ne peuvent être regardés comme constituant des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation de la convention ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aide à la mission d'appui-conseil auprès de l'entreprise Werth, correspondant à la prise en charge de 8 journées d'intervention, était fixée à 5 953,13 euros (39 050 F) ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que la mission n'a pu aller à son terme ; que, par suite, compte-tenu du versement, à la signature de la convention, d'une somme de 2 153,84 euros (14 128,29 F), il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société INFOGEST qui n'établit pas l'existence de préjudices distincts nés de la résiliation, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) ;

Sur la décision d'exclusion de la société INFOGEST du dispositif d'appui-conseil :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que, par une décision distincte, en date du 14 décembre 1999, fondée sur les mêmes motifs que la décision de résiliation susmentionnée, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a exclu définitivement la société INFOGEST du dispositif d'appui conseil ; qu'en prononçant une telle mesure au vu des seuls griefs reprochés au consultant dans la conduite de sa mission auprès de l'entreprise Werth, l'administration a pris une mesure qui présente un caractère disproportionné ; que l'illégalité ainsi commise constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, d'une part, que si la société INFOGEST invoque une perte de chiffre d'affaires résultant de ce que seules 6 demandes de conventionnement ont été satisfaites sur les 45 qu'elle a présentées, il ne résulte pas de l'instruction que le non aboutissement des 38 demandes serait la conséquence certaine et directe de la décision d'exclusion du dispositif ; que s'agissant des missions acceptées par l'administration, la société ne démontre ni l'exécution, ni l'absence de paiement desdites missions ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard au caractère récent de l'implantation de la société INFOGEST dans le département de la Moselle, il sera fait une juste appréciation du préjudice découlant de la perte d'image en fixant l'indemnisation due à ce titre à la somme de 5 000 euros ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne démontre pas que les frais de dossier et de procédure dont elle demande l'indemnisation seraient d'une autre nature que ceux pris en charge par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INFOGEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société INFOGEST une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mai 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société INFOGEST la somme de 7 286,74 euros en réparation des préjudices subis du fait des décisions en date du 14 décembre 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société INFOGEST et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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02NC00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00898
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc00898 ?
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