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31/01/2005 | FRANCE | N°02NC00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02NC00252


Vu la requête en date du 4 mars 2002 présentée pour M. et Mme Belkacem X qui ont élu domicile ... par Me Dollé avocat auquel s'est substitué Me Zair, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date des 12 octobre 2000 et 25 janvier 2001 rejetant leurs demandes d'asile territorial ensemble le rejet de leurs recours gracieux, et des décisions en date du 28 février 2001 par lesquelles

le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour ;

2°)...

Vu la requête en date du 4 mars 2002 présentée pour M. et Mme Belkacem X qui ont élu domicile ... par Me Dollé avocat auquel s'est substitué Me Zair, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date des 12 octobre 2000 et 25 janvier 2001 rejetant leurs demandes d'asile territorial ensemble le rejet de leurs recours gracieux, et des décisions en date du 28 février 2001 par lesquelles le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne l'asile territorial, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'appréciation du ministre de l'intérieur n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation dès lors que l'ensemble des pièces du dossier établissait les risques qu'ils encouraient en Algérie ;

- c'est à tort que le tribunal a refusé le contrôle de la décision en fonction des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que si leurs deux filles sont restées en Algérie, deux enfants sont scolarisés en France , et à titre personnel, ils ont l'un comme l'autre des liens étroits avec la France ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les dispositions des articles 3 et 24 de la convention internationale des droits de l'enfant alors que scolarisés en France, leurs enfants sont l'objet de soins psychologiques liés aux traumatismes subis en Algérie ;

- en ce qui concerne le titre de séjour, les actes sont entachés d'une incompétence de leur auteur dès lors que le préfet n'a pas expressément attribué au secrétaire général de la préfecture la compétence dans ce domaine ;

- le préfet n'a ni examiné leur situation aux regards de l'ensemble des règles dérogatoires à la Convention franco-algérienne, ni apprécié leur situation en fonction tant des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des articles 3 et 24 de la Convention de New York susvisées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 26 mai 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- sur le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur des refus de visas, le moyen manque en fait ;

- sur les moyens de légalité interne déjà évoqués devant le tribunal, les requérants n'apportent aucun élément nouveau en appel ; ils pourront donc être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que, par un arrêté du 9 novembre 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Moselle a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée, des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, dès lors, M. Y, était compétent pour signer les arrêtés en date du 28 février 2001 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme X ;

Considérant, en second lieu, que sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles des articles 3 et 24 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, M. et Mme X, ressortissants algériens, qui soutiennent qu'ils remplissent tant les conditions pour obtenir du ministre de l'intérieur l'asile territorial, que du préfet de la Moselle, un titre de séjour en raison des risques qu'ils encouraient lorsqu'ils vivaient en Algérie, de leur lien étroits avec la France et de la bonne scolarisation des enfants en France, se bornent au soutien de la critique du jugement attaqué, à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant, en ce qui concerne la demande d'asile territorial, que les requérants ne justifiaient pas des risques qu'ils encouraient directement et personnellement dans leur pays d'origine, le moyen tiré de l'application des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de New York étant inopérant ; qu'il en est également ainsi en ce qui concerne la demande de titre de séjour à l'étude de laquelle le préfet de la Moselle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation tant au regard de la convention franco-algérienne que de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée que de la convention de New York ou de dérogations justifiées par des circonstances particulières dès lors que les requérants n'établissent pas que ces décisions méconnaissent les intérêts supérieurs des deux enfants scolarisés en France ou impliquent une séparation de la cellule familiale implantée en Algérie où résident encore une partie de leur famille et plusieurs de leurs enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont ni fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes, ni à solliciter, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Belkacem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

02NC00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00252
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc00252 ?
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