Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001, présentée pour M. Abdallah X, élisant domicile ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°00574 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial, celle en date du 12 juillet 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
Il fait valoir que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré la motivation de la décision susvisée du préfet de Meurthe-et-Moselle satisfaisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le tribunal a écarté à tort les documents produits comme ne justifiant pas de la réalité des menaces qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ;
- contrairement à ce que soutient le tribunal, la décision susvisée du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte excessive à sa vie familiale ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- la décision préfectorale est suffisamment motivée ;
- le requérant ne justifie pas de la réalité des menaces personnelles qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre une demande d'asile territorial ;
- l'intéressé, qui est divorcé sans enfant, n'établit pas que le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
Vu l'acte, enregistré le 3 janvier 2005, par lequel l'avocat de M. X déclare que suite à la régularisation dont il a fait l'objet, M. X entend se désister dans cette affaire ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 2 juillet 2001, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de M.Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a déclaré se désister dans la présente affaire ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 01NC00929