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31/01/2005 | FRANCE | N°00NC00503

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 00NC00503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour la société de fait Nicolas X et Christophe Y, ayant son siège ..., par Me Guerin, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sermiers soit condamnée à lui verser la somme de 75 669 francs ;

2°) de condamner la commune de Sermiers à lui verser une somme de 75 669 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compt

er du 21 août 1997 ;

3°) de condamner la commune de Sermiers à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour la société de fait Nicolas X et Christophe Y, ayant son siège ..., par Me Guerin, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sermiers soit condamnée à lui verser la somme de 75 669 francs ;

2°) de condamner la commune de Sermiers à lui verser une somme de 75 669 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 août 1997 ;

3°) de condamner la commune de Sermiers à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune a bien engagé sa responsabilité contractuelle puisqu'elle a été désignée comme lauréat du concours et le projet a été simplement reporté ;

- subsidiairement, elle a commis une faute extra-contractuelle puisque, d'une part, la procédure suivie n'a pas respecté les règles de l'appel d'offres posées par le code des marchés publics, en l'absence notamment de règlement de consultation et de jury régulièrement constitué pour l'attribution du marché, d'autre part, elle ne lui a pas proposé la conclusion d'un contrat alors qu'elle avait été désignée lauréat et invitée par le courrier du 19 mai 1993 à effectuer des études avant le 31 août 1993 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2003 et 12 septembre 2003, présentés par la commune de Sermiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les architectes Nicolas X et Christophe Y soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de qualité pour agir d'une société de fait qui n'a pas de personnalité juridique et donc de possibilité d'ester en justice ;

- la demande dont a été saisie le tribunal administratif par la SCP X et Y était également irrecevable, puisque une telle SCP n'existait pas, MM. X et Y sont associés en SARL et l'étaient auparavant en société en participation dépourvue de personnalité morale en application de l'article 1871 du code civil ;

- l'information d'un candidat qu'il est choisi pour un projet ne lui crée aucun droit ; le courrier du 22 juillet 1993 ne constitue ni un marché, ni une promesse de marché ;

- en l'absence de contrat, il ne peut y avoir d'application du CCAG prestations intellectuelles et donc d'indemnité de résiliation ;

- à supposer même qu'il y ait un contrat, les études étaient effectuées à titre gratuit et les architectes l'ont bien compris ainsi, ayant été candidats au second projet ;

- la commune n'a commis aucune faute quasi-délictuelle, le marché était d'un montant inférieur au seuil de l'appel d'offres et seulement soumis à la procédure simplifiée avec simple mise en concurrence, sans intervention d'un jury ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2004 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 10 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et sur la requête présentée devant le tribunal :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles : Champ d'application. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutiennent les architectes Nicolas X et Christophe Y aucun marché se référant au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles n'a été conclu avec la commune de Sermiers ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice présentée sur le fondement de l'application des dispositions de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales précitées ;

Considérant, en second lieu, que si les architectes entendent obtenir la condamnation de la commune sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle encourue par cette dernière, la preuve du quantum de la réalisation des travaux dont ils se prévalent n'est en tout état de cause pas apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Me Guerin, avocat ne peut être que rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement Nicolas X et Christophe Y à payer à la commune de Sermiers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sermiers, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Nicolas X et Christophe Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société de fait Nicolas X et Christophe Y est rejetée.

Article 2 : MM. Nicolas X et Christophe Y verseront, ensemble, une somme de 1 000 euros à la commune de Sermiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait Nicolas X et Christophe Y et à la commune de Sermiers.

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N° 00C00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00503
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;00nc00503 ?
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