Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999, complétée par les mémoires enregistrés les
14 juin et 22 novembre 1999, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Maître Delrez, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 12 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 94/2290 rendu le 24 mars 1995 par cette juridiction ;
2°) - de prescrire au directeur de l'institut national des jeunes sourds de Metz et/ou au ministre de l'emploi et de la solidarité de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) - de condamner le directeur de l'institut national des jeunes sourds de Metz et/ou le ministre de l'emploi et de la solidarité à lui verser une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
4°) - de les condamner à lui rembourser le timbre fiscal de 100 francs ;
5°) - de les condamner à lui verser une indemnité de 3 000 francs, au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter du jour de sa demande ;
6°) - de prendre une mesure d'exécution en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7°) - d'assortir sa décision d'injonction d'une astreinte de 300 francs par jour ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas tenu compte de sa titularisation avec effet au 29 mars 1994 ;
- elle a été mutée d'office en février 1996 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Meurthe-et-Moselle puis mise à disposition d'office à l'éducation nationale en septembre 1996 ;
- ces décisions ont été prises illégalement et constituent un détournement de pouvoir ;
- cette situation lui cause un grave préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 1999, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande :
- de rejeter la requête de Mme X ;
- de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme X sont irrecevables ;
- les mesures en vue de l'exécution du jugement du 23 mars 1995 du Tribunal administratif de Strasbourg ont été prises dés lors que la requérante a été réintégrée dans sa situation d'infirmière stagiaire à l'institut national des jeunes sourds de Metz ;
- la dernière affectation de la requérante liée à sa titularisation relève d'une question distincte de la présente affaire d'exécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 1999, par lequel l'institut national des jeunes sourds de Metz signale que la situation de Mme X est gérée depuis avril 1996 par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :
- le rapport de M. Leducq, président de chambre,
- et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions indemnitaires formulées par Mme X, au titre du préjudice moral, qui, au demeurant n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le fond :
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 12 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande aux fins d'exécution du jugement, rendu le 24 mars 1995 par cette même juridiction, annulant la décision du directeur de l'institut national des jeunes sourds de Metz du 22 juillet 1994 la licenciant à compter du
1er septembre 1994 ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de ce jugement d'annulation, le directeur de l'institut national des jeunes sourds de Metz a , par une décision du 1er juin 1995, réintégré
Mme X dans ses fonctions d'infirmière stagiaire avec effet au 1er septembre 1994 ;
Considérant qu'en réintégrant Mme X dans les fonctions qu'elle occupait à la date de son licenciement, le directeur de l'institut national des jeunes sourds de Metz a pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 24 mars 1995 ; que si Mme X conteste les décisions de mutation d'office et de mise à disposition intervenues postérieurement à sa réintégration , elle soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 24 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et à demander à ce qu'une astreinte soit prononcée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'institut national des jeunes sourds de Metz, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
Mme X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à l'institut national des jeunes sourds de Metz et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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99NC00787