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27/01/2005 | FRANCE | N°99NC00175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 99NC00175


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 22 mars 1999 et 3 novembre 2000, présentée pour LA MUTUELLE DU POITOU, dont le siège est 6 et 8 rue de l'Hôtel Dieu à Poitiers (86007), par Me Haumesser, avocat ;

LA MUTUELLE DU POITOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961785 du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Troyes à lui verser la somme de 129 264,40 F avec intérêts, en remboursem

ent des sommes versées aux victimes de l'accident provoqué le 13 juin 1990 par ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 22 mars 1999 et 3 novembre 2000, présentée pour LA MUTUELLE DU POITOU, dont le siège est 6 et 8 rue de l'Hôtel Dieu à Poitiers (86007), par Me Haumesser, avocat ;

LA MUTUELLE DU POITOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961785 du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Troyes à lui verser la somme de 129 264,40 F avec intérêts, en remboursement des sommes versées aux victimes de l'accident provoqué le 13 juin 1990 par M. X, agent communal, et l'a condamnée à verser à la commune de Troyes une somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la commune de Troyes à lui verser la somme de 129 264,40 F augmentée des intérêts de droit à compter du jour du paiement ;

3°) de condamner la commune de Troyes à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la commune de Troyes a commis une faute lourde en ne s'assurant pas que M. X avait un permis de conduire valable ;

- il existe un lien de causalité entre le défaut de validité du permis et l'accident de la circulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2000, complété par mémoires enregistrés les 6 et 10 septembre 2001, présenté pour la commune de Troyes, par Me Bineteau, avocat ;

La commune de Troyes demande le rejet de la requête et la condamnation de la MUTUELLE DU POITOU à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut de production du jugement attaqué ; au surcroît, la requête introductive ne critique pas le jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, M. X a commis une faute personnelle, l'accident ne pouvant trouver sa cause dans une quelconque faute de service ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage supporté et la faute commise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Pele pour la SCP Huglo-Lepage et Associés, avocat de la commune de Troyes,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un camion appartenant au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne que conduisait M. X, employé à la commune de Troyes au service assainissement, est entré en collision avec un autobus de la régie des transports en commun de l'agglomération troyenne (TCAT) le 13 juin 1990 ; que la MUTUELLE DU POITOU, assureur du parc automobile du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne, a recherché la responsabilité de la commune de Troyes à raison des conséquences de cet accident ; que, par jugement en date du 17 novembre 1998, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que la MUTUELLE DU POITOU relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Troyes :

Considérant que s'il n'est pas contesté que la commune de Troyes n'a pas vérifié que M. X avait un permis de conduire poids lourds valide au moment de l'accident, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de validité du permis de conduire soit à l'origine de l'accident suscité ; que, par suite, la MUTUELLE DU POITOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Troyes à lui verser la somme de 129 264,40 F avec intérêts, en remboursement des sommes versées aux victimes de l'accident, provoqué le 13 juin 1990 par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Troyes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la MUTUELLE DU POITOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article précité, de condamner la MUTUELLE DU POITOU à payer à la commune de Troyes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la MUTUELLE DU POITOU est rejetée.

Article 2 : La MUTUELLE DU POITOU versera à la commune de Troyes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE DU POITOU et à la commune de Troyes.

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99NC00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00175
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-27;99nc00175 ?
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