La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2005 | FRANCE | N°02NC01108

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 02NC01108


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002, présentée pour

Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Grangier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00-04924 du 20 août 2002 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique à la suite du refus du gouverneur militaire de Metz de lui allouer l'indemnité exceptionnelle de mutation et le complément spécifique de restructuration

;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002, présentée pour

Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Grangier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00-04924 du 20 août 2002 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique à la suite du refus du gouverneur militaire de Metz de lui allouer l'indemnité exceptionnelle de mutation et le complément spécifique de restructuration ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les services du ministre de la défense ont, en avril 1997, indiqué ne pas être opposés à ce que l'indemnité exceptionnelle de mutation puisse être attribuée aux agents mutés outre-mer ou à l'étranger ;

- l'administration a, par l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 portant agrément de restructuration de services ou d'établissement relevant du ministre de la défense, expressément institué en faveur du personnel civil rattaché aux forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) un droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation et au complément spécifique de restructuration ;

- le tribunal, en subordonnant le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mutation à une mutation de l'agent sur le territoire métropolitain, a ajouté à l'arrêté précité, une condition qu'il ne prévoit pas ;

- il résulte de l'article 3 du décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 que lors d'un seul changement de résidence administrative, l'indemnité exceptionnelle de mutation doit être allouée aux agents des FFSA, indépendamment du point de savoir si leur mutation intervient en France ou à l'étranger ;

- il convient de tenir compte du particularisme de la situation du personnel civil rattaché aux FFSA ;

- elle est en droit de bénéficier également du complément spécifique de restructuration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 octobre 2002 au ministre de la défense en vue de produire dans un délai d'un mois ses conclusions dans la présente affaire ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour en date du 15 octobre 2004, clôturant l'instruction de la présente affaire au 15 novembre 2004 à 16 :00 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2004, par lequel le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le projet d'étendre le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mutation aux agents mutés outre-mer ou à l'étranger n'a jamais fait l'objet de l'adoption de dispositions réglementaires indispensables à sa mise en oeuvre ;

- la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des dispositions particulières aient été nécessaires pour ouvrir la possibilité d'octroyer l'indemnité exceptionnelle de mutation à des travailleurs stationnés aux FFSA, lors de restructuration, entraînant leur retour sur le territoire métropolitain ;

- les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur les seules dispositions du a) de l'article 3 du décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990, mais en les combinant avec celles du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 auxquelles elles se réfèrent ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour en date du

16 novembre 2004, reportant la clôture d'instruction de la présente affaire au 15 décembre 2004 à 16 : 00 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 : Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation aux agents d'un service touché par une des opérations visées à l'article 1er est subordonnée à l'agrément de ladite opération par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : l'indemnité est attribuée : a) Aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence familiale et a ouvert droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 précité (...)

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 que le remboursement des frais de changement de résidence prévus par les articles 25 et 26 de ce même décret n'est ouvert qu'à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ; qu'il résulte de l'instruction que le changement de résidence familiale de Mme X, à l'occasion de sa mutation d'office, s'est intégralement effectué sur le territoire allemand ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à réclamer le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mutation ainsi que le complément spécifique de restructuration, lequel ne peut être accordé qu'aux agents bénéficiant de l'indemnité exceptionnelle, alors même que l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 portant agrément d'opérations de restructurations de services ou d'établissements relevant du ministère de la défense mentionne, en tant que service bénéficiaire, les Forces françaises stationnées en Allemagne et organismes placés à la suite ;

Considérant, en second lieu, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la déclaration du ministre de la défense, dépourvue d'effet de droit, selon laquelle il ne serait pas opposé à ce que l'indemnité exceptionnelle de mutation puisse être attribuée aux agents mutés outre-mer ou à l'étranger ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X reprend, en appel, le moyen développé devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tiré de ce qu'il n'aurait pas été tenu compte du particularisme du personnel civil rattaché aux Forces françaises stationnées en Allemagne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et au ministre de la défense.

2

N°02NC01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01108
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GRANGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-27;02nc01108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award