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27/01/2005 | FRANCE | N°01NC00901

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 01NC00901


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2001, complétée par le mémoire enregistré le 29 mars 2002, présentée pour la S.A. LA SUISSE ASSURANCES (France) dont le siège social est ..., par la SCP Lienhard, Petitot, avocat ;

La S.A. LA SUISSE ASSURANCES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à lui payer une somme de 157 688,26 francs en réparation de l'accid

ent mortel de la circulation dont a été victime M. X... X le 23 août 1994 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2001, complétée par le mémoire enregistré le 29 mars 2002, présentée pour la S.A. LA SUISSE ASSURANCES (France) dont le siège social est ..., par la SCP Lienhard, Petitot, avocat ;

La S.A. LA SUISSE ASSURANCES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à lui payer une somme de 157 688,26 francs en réparation de l'accident mortel de la circulation dont a été victime M. X... X le 23 août 1994 ;

2°) - de condamner la SANEF à lui payer la somme de 157 688,26 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1996 ;

3°) - de condamner la SANEF à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) - de condamner la SANEF aux entiers frais et dépens de la procédure y compris de première instance ;

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable, le moyen tiré du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ayant été soulevé en première instance ;

- elle a vocation à réparer en tout ou partie le dommage subi par les ayants-droit de la victime et a donc intérêt à réclamer à la personne responsable de l'accident le remboursement des prestations versées par le biais d'une action subrogatoire ;

- le défaut de surveillance et d'entretien de l'ouvrage public, cause directe de la survenance de l'accident, est de nature à engager la responsabilité de la SANEF ;

- la SANEF, qui avait une obligation particulière de surveillance, ne démontre pas qu'elle a entrepris toute diligence pour assurer la sécurité du portail d'accès n° 22 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2002, présenté pour la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), dont le siège social est ..., par la SCP Montigny et Doyen, avocat ;

La SANEF demande à la Cour :

- de dire et juger que la requête de la S.A. LA SUISSE ASSURANCES est irrecevable et mal fondée ;

- de rejeter cette requête ;

- de condamner la S.A. LA SUISSE ASSURANCES à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner la S.A. LA SUISSE ASSURANCES aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris de première instance ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel de la S.A. LA SUISSE ASSURANCES soulève des moyens nouveaux ;

- elle ne saurait être contestée dans son entretien normal de l'ouvrage, dès lors qu'elle n'avait pas, sur le site où s'est produit l'accident, à assumer la charge d'établir une clôture ;

- il n'est pas établi que l'ouverture du portail lui soit imputable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 août 1994, à 4 heures 10, alors qu'il circulait sur l'autoroute A4, dans la traversée de la commune de Saint-Avold (Moselle), M. X... Y a été victime d'un accident mortel provoqué par la collision avec des chevaux appartenant à M. Z, échappés de leur enclos ; que par jugement du 25 septembre 2000, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné M. Z et la S.A. LA SUISSE ASSURANCES, sa compagnie d'assurances, à verser à la caisse primaire d'assurances maladie (C.P.A.M.) de Strasbourg la somme de 513 359,32 francs ; que la S.A. LA SUISSE ASSURANCES demande l'annulation du jugement du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SANEF à la garantir à hauteur de 157 688,26 francs de la somme qu'elle a été condamnée à verser à la C.P.A.M. de Strasbourg ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SANEF :

Considérant que l'absence d'une clôture de protection destinée à empêcher l'accès des animaux sauvages ou domestiques aux autoroutes ne constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage que si la situation des lieux est susceptible de créer un risque particulier pour les usagers ; qu'aucun risque de cette nature n'existait sur les lieux de l'accident dont M. Y a été victime, dès lors que, d'une part, les animaux qui en sont à l'origine étaient habituellement parqués dans un enclos électrifié à l'intérieur d'une propriété entourée d'un mur d'enceinte et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autoroute A 4 aurait constitué, à cet endroit, un lieu de passage fréquent d'animaux sauvage ou domestiques ; que, dans ces conditions, la SANEF, qui n'était pas tenue de protéger l'autoroute contre l'accès desdits animaux, ne peut se voir reprocher aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ni, au demeurant, aucune faute du fait d'un portail resté ouvert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LA SUISSE ASSURANCES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SANEF ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SANEF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la S.A. LA SUISSE ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la S.A. LA SUISSE ASSURANCES à verser à la SANEF une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. LA SUISSE ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : La S.A. LA SUISSE ASSURANCES versera une somme de 1 000 euros à la SANEF au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LA SUISSE ASSURANCES, à la SANEF et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg..

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01NC00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00901
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LIENHARD-PETITOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-27;01nc00901 ?
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