Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée pour FRANCE TELECOM par Me Luisin, avocat ;
FRANCE TELECOM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981122 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Pierre X, annulé les décisions en date des 23 et 27 avril 1998 par lesquelles le directeur de l'unité exploitation réseau de Nancy de FRANCE TELECOM a décidé d'opérer une retenue sur son salaire mensuel d'un trentième par journée non travaillée sur la période du 21 au 27 avril 1998 ;
FRANCE TELECOM soutient que :
- les retenues sur traitement étant une mesure comptable que l'administration était tenue de prendre, la circonstance que le signataire des décisions n'ait pas, à cette date, reçu délégation de signature est sans influence sur la légalité de l'acte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- les observations de Me Luisin, avocat de FRANCE-TELECOM,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler les décisions en date des 23 et 27 avril 1998 par lesquelles le directeur de l'unité exploitation réseau de FRANCE TELECOM a décidé d'opérer une retenue d'un trentième par journée non travaillée sur la période du 21 au 27 avril 1998 sur le traitement dû à M. X, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que M. Y, directeur de l'unité exploitation réseau de FRANCE TELECOM, n'était pas, à la date desdites décisions, titulaire de la délégation lui permettant de prendre les décisions en cause ; que FRANCE TELECOM, qui ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits, n'est pas fondée à soutenir que l'incompétence de l'auteur de l'acte serait sans influence sur le litige, eu égard au caractère purement comptable des retenues pour service non fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative, ordonnateur de la mesure comptable, ne s'est pas trouvée, pour l'appréciation des faits de l'espèce, en situation de compétence liée ;
Considérant que, par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé lesdites décisions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. Pierre X.
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N° 00NC00372