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13/01/2005 | FRANCE | N°03NC00989

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 03NC00989


Vu la requête, enregistrée les 18 et 22 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2004, présentée pour la REGION LORRAINE, dont le siège est Place Gabriel Hocquard, BP 1004, à Metz (57036), représentée par le président du conseil régional, à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée plénière du conseil régional de Lorraine en date des 19 et 20 décembre 2002, par Me de Guillenschmidt, avocat ; la REGION LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02426, 00-02424, 00-02617, 00-02618 du 10 juillet 2003 par lequel

le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'article 1er de l...

Vu la requête, enregistrée les 18 et 22 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2004, présentée pour la REGION LORRAINE, dont le siège est Place Gabriel Hocquard, BP 1004, à Metz (57036), représentée par le président du conseil régional, à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée plénière du conseil régional de Lorraine en date des 19 et 20 décembre 2002, par Me de Guillenschmidt, avocat ; la REGION LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02426, 00-02424, 00-02617, 00-02618 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'article 1er de la délibération du 28 avril 2000 de la commission permanente du conseil régional de Lorraine portant approbation des modifications relatives à la convention conclue entre la région Lorraine et la société DHL Aviation France pour l'occupation de locaux dans l'aéroport de Metz Nancy Lorraine, et, par voie de conséquence, la décision du 30 mai 2000 du président du conseil regional de Lorraine de signer la convention liant la REGION LORRAINE à la société DHL, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'association de protection de l'environnement du canton de Verny 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, Mme A, MM. Z, B, Y et X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, Mme A, MM. Z, B, Y et X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le Tribunal administratif de s'être prononcé sur les irrecevabilités qu'elle a opposées aux demandes présentées devant les premiers juges et tirées, d'une part, de ce que la demande présentée par M. Z avocat et conseiller régional méconnaît les dispositions de l'article 118 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997, d'autre part, de ce que la demande présentée par Mme A ne remplit pas les conditions énoncées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été signée ; il est également irrégulier pour avoir omis de viser les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la convention et celles également présentées en ce sens par MM. Z, B, Y et X ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif a décidé que la commission permanente du conseil régional de Lorraine avait excédé ses pouvoirs en approuvant les modifications de la convention définissant les relations entre la REGION LORRAINE et la société DHL Aviation France, l'assemblée plénière de la REGION LORRAINE ayant, par une délibération du 6 mai 1998, donné compétence à la commission permanente pour mettre en oeuvre ses délibérations ; en tout état de cause, le président du conseil régional de Lorraine était compétent pour signer la convention contestée sur le fondement des dispositions de l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales, sans avoir à être autorisé par l'assemblée du conseil régional ou la commission permanente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août, présenté pour l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, dont le siège social est, 10 rue principale à Chesny (57245), représentée par son président par Me Cossalter, avocat ;

L'association de protection de l'environnement du canton de Verny demande à la Cour de rejeter la requête susvisée et à la condamnation de la REGION LORRAINE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n'est entaché d'aucune erreur de droit ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 28 septembre 2004, fixant au 29 octobre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2004, le mémoire présenté pour la société anonyme DHL Aviation France, dont le siège social est situé, ZI Paris Nord II, 241 rue de la Belle Etoile, Roissy CDG (95000), représentée par M. Pascal C, agissant en qualité de président du conseil d'administration, par Me Guénaire, avocat, et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2004, le mémoire présenté par Mme A qui déclare reprendre les conclusions développées devant les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2004, présenté pour le collectif contre les vols de nuit et nuisances aéroportuaires représentés par Mme Seghi agissant en qualité de coordinatrice de ce collectif ;

Le collectif contre les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires demande que la Cour rejette la requête susvisée par les mêmes motifs que ceux exposés par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Bost pour Me De Guillenchmidt, avocat de la REGION LORRAINE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société DHL Aviation France :

Considérant que la société DHL Aviation France a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur l'intervention du collectif contre les vols de nuit et nuisances aéroportuaires :

Considérant que le collectif contre les vols de nuit et nuisances aéroportuaires a introduit le 28 octobre 2004, une intervention au soutien du mémoire en défense présenté par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny ; qu'il a intérêt au rejet de la requête ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte du jugement susvisé que le tribunal administratif n'a pas statué sur les fins de non-recevoir opposées en défense et tirées de l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme A et M. Z ; qu'ainsi, ledit jugement est entaché d'une omission de statuer et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes l'environnement du canton de Verny, par Mme A, et par MM. Z, Y, B et X ;

Au fond :

Considérant que les demandes précitées ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant que la demande de Mme A comporte la signature de son auteur, et contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, dès lors, elle est conforme aux prescriptions de l'article R 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir qui lui est opposée doit être écartée ; que les autres fins de non-recevoir également alléguées par la REGION LORRAINE à l'encontre des autres demandes présentées par MM. Z, D, Y et X ainsi que par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny qui tendent aux mêmes fins que la demande de Mme A, par les mêmes moyens, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité ou le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mai 2000 ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ces demandes, les conclusions ainsi soumises au juge sont recevables ;

Sur la légalité de la délibération de la commission permanente du conseil régional de Lorraine en date du 28 avril 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat et des autres collectivités et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. ; qu'aux termes de l'article L. 4231-4 du même code : Le président du conseil régional gère le domaine de la région. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil régional a une compétence exclusive pour gérer le domaine régional et, notamment, pour délivrer les autorisations d'occupation temporaire de ce domaine ; que, dès lors, il était seul compétent pour prendre la décision de signer, avec la société DHL Aviation France, la convention du 30 mai 2000 liant la REGION LORRAINE à cette société et modifiant les conditions d'occupation de locaux dans l'emprise du domaine public aéroportuaire régional de Metz Nancy Lorraine ; que, dès lors, la commission permanente de la REGION LORRAINE a commis une erreur de droit en autorisant le président du conseil régional de Lorraine, à l'article 1er de la délibération attaquée, à signer ladite convention modificative ; que, par suite, l'article 1er de cette délibération doit être annulé ;

Sur la légalité de la décision du président du conseil régional de Lorraine en date du 30 mai 2000 de signer une convention avec la société DHL Aviation France :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du président de la région Lorraine de signer la convention du 30 mai 2000 liant la REGION LORRAINE à la société DHL Aviation France et portant sur les modifications apportées à l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public régional, n'a pas été prise pour l'application de la délibération de la commission permanente du conseil régional, mais résulte d'une décision prise par le président du conseil régional lui-même, indépendamment de la délibération de la commission permanente ; qu'il suit de là, que le moyen invoqué par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, et tiré de l'illégalité de l'article 1er de la délibération de la commission permanente du conseil régional de Lorraine en date du 28 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'absence d'étude d'impact et de plan d'exposition au bruit sont inopérants à l'encontre de la décision du président du conseil régional de Lorraine du 30 mai 2000 de signer, au nom de la REGION LORRAINE, avec la société DHL Aviation France une nouvelle convention d'occupation du domaine public aéroportuaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la clause réciproque de renonciation à recours ne vaut pas renonciation de la région au bénéfice d'une éventuelle indemnisation en cas de dommages ; que, par ailleurs, la clause selon laquelle la région supporte la prime d'assurance immobilière des bâtiments loués des immeubles ne saurait ni être qualifiée d'aide illégale ni valoir prise en charge intégrale du montant des primes d'assurances par la région dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la région ne supporte que les charges afférentes à sa responsabilité de bailleur ; qu'enfin, les allégations de Mme A selon lesquelles le montant du loyer demandé à la société DHL Aviation France, tel qu'il résulte de la convention, serait très nettement inférieur à celui du prix du marché ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les clauses de la convention susanalysées rendraient illégale la décision du président du Conseil régional de signer la convention litigieuse serait illégale en raison des clauses susmentionnées doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les allégations, à les supposer établies, selon lesquelles les activités de la société DHL Aviation France porteraient atteinte à l'environnement et à la santé publique ne sont pas de nature à entacher d'une erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle la REGION LORRAINE a décidé de signer la convention litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du président du conseil régional de Lorraine de signer une nouvelle convention d'occupation de locaux dans le domaine public régional aéroportuaire en date du 30 mai 2000 serait entachée d'illégalité ; que ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la convention du 30 mai 2000 :

Considérant que la convention en date du 30 mai 2000 conclue entre la REGION LORRAINE et la société DHL Aviation France ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette convention ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ni l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, ni Mme A, ni MM. Z, B, Y et X ni la REGION LORRAINE au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Société DHL Aviation France est admise.

Article 2 : L'intervention du collectif contre les vols de nuit et nuisances aéroportuaires est admise.

Article 3 : Le jugement n° 00-02426/00-002424/00-002617/00-02618 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juillet 2003 est annulé.

Article 4 : L'article 1er de la délibération de la commission permanente du conseil régional de Lorraine en date du 28 avril 2000 est annulé.

Article 5 : Le surplus des conclusions des demandes présentées au Tribunal administratif de Strasbourg par l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, Mme A, MM. Z, B, Y et X et de la requête de la REGION LORRAINE est rejeté.

Article 6 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION LORRAINE, à l'association de protection de l'environnement du canton de Verny, à Mme A, à MM. Z, B, Y et X, à la Société DHL Aviation France et au collectif contre les vols de nuit et nuisances aéorportuaires.

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N° 03NC00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00989
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT ; DE GUILLENCHMIDT ; DE GUILLENCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-13;03nc00989 ?
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