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13/01/2005 | FRANCE | N°00NC01034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 00NC01034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2000, présentée pour la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT, représentée son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 8 septembre 2000, représentée par Me Bonnot, avocat ;

La COMMUNE DE VOUJEAUCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1217 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la SA Etablissements Demarquis, ayant pour mandataire-liquidateur Me Guyon, la somme de 243 000 francs (37 042,68 €) en réparati

on du préjudice subi par cette société à la suite de l'adjudication d'un immeuble ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2000, présentée pour la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT, représentée son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 8 septembre 2000, représentée par Me Bonnot, avocat ;

La COMMUNE DE VOUJEAUCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1217 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la SA Etablissements Demarquis, ayant pour mandataire-liquidateur Me Guyon, la somme de 243 000 francs (37 042,68 €) en réparation du préjudice subi par cette société à la suite de l'adjudication d'un immeuble ainsi qu'une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Etablissements Demarquis devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle avait commis une faute en tentant d'entraver la liberté des enchères en usant de son droit de préemption dans le seul but d'évincer des enchérisseurs potentiels alors qu'elle ne disposait pas de la faculté d'user de son droit de préemption, s'agissant d'une vente sur adjudication dans le cadre d'une liquidation judiciaire et qu'elle n'a commis aucune faute en pensant pouvoir faire usage de son droit de préemption ;

- l'évaluation du préjudice retenu par le tribunal est erronée et repose sur des éléments fantaisistes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2002, présenté pour la société SA Etablissements Demarquis, dont le siège social est, ..., représentée par Me Guyon, mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire et par Me Y..., avocat ;

La société SA Etablissements Demarquis demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT a entravé la liberté des enchères en lui causant un préjudice certain ; que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une appréciation exagérée de son préjudice et n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; elle demande la condamnation de la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Claus substituant Me Bonnot, avocat de la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 8 juin 2000, le Tribunal administratif de Besançon a condamné la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT à verser à la société SA Etablissements Demarquis la somme de 243 000 francs correspondant à la différence entre le prix auquel a été adjugé à la commune, à la suite d'une procédure de vente sur saisie immobilière, l'immeuble à usage de commerce ayant appartenu à la société et le prix auquel cet immeuble aurait pu être vendu si la commune n'avait pas usé de pressions pour dissuader les acquéreurs éventuels de surenchérir ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT fait appel de ce jugement en faisant valoir qu'elle n'avait exercé aucune pression mais qu'elle avait uniquement fait savoir qu'elle entendait acquérir le bien au titre de son droit de préemption dont elle pensait pouvoir faire usage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre adressée le 24 avril 1997 au conseil de la société SA Etablissements Demarquis et réitérée dans les mêmes termes le 17 juin 1997 au président du Tribunal de grande instance de Montbéliard, le maire de Voujeaucourt a confirmé l'intention de la commune de faire usage de son droit de préemption sur l'immeuble appartenant à la société SA Etablissements Demarquis ; qu'il est également clairement établi que, par lettre en date du 7 août 1997, le maire de Voujeaucourt, qui avait été destinataire de l'acte de surenchère formé à la requête de M. et Mme X..., a, préalablement à l'audience d'adjudication du 10 septembre 1997, pris contact avec M. X..., acquéreur potentiel, pour l'informer que, quelle que soit la position de ce dernier, la commune exercerait son droit de préemption ; qu'il est constant que le bien a été définitivement adjugé à la commune au prix de 357 000 francs lors de la dernière adjudication du 10 septembre 1997 à laquelle aucun autre surenchérisseur ne s'était présenté ; que, toutefois, et à supposer que les pressions exercées par le maire sur M. X... aient pu avoir pour effet de dissuader ce surenchérisseur potentiel de maintenir la déclaration de surenchère du dixième du prix fixé et de le conduire à renoncer à se présenter à l'audience des saisies-immobilières, le préjudice résultant du manque à gagner dont se prévaut la société SA Etablissements Demarquis, qui résulterait des agissements fautifs de la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT, n'est pas établi avec une certitude suffisante, eu égard à l'absence d'autres surenchérisseurs ; que par ailleurs, les allégations selon lesquelles un certain M. Z... avait déclaré dans une correspondance du 10 juin 1998 qu'il aurait renoncé à proposer une somme de 450 000 francs pour acquérir le bien litigieux ne sont pas non plus de nature à établir de façon suffisamment certaine l'intention de cet autre protagoniste de réaliser la transaction et de participer à l'adjudication, ni qu'il en résulterait le manque à gagner allégué pour la société ; que, dès lors, la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande d'indemnité présentée par la société SA Etablissements Demarquis et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 243 000 francs ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société SA Etablissements Demarquis quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 981217 du Tribunal administratif de Besançon en date du 8 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de la société SA Etablissements Demarquis devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société SA Etablissements Demarquis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VOUJEAUCOURT et à la société SA Etablissements DEMARQUIS ayant pour liquidateur judiciaire Me Guyon.

2

00NC01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01034
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BONNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-13;00nc01034 ?
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