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10/01/2005 | FRANCE | N°99NC02007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 99NC02007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999 sous le numéro 99NC02007, complétée par mémoire enregistré le 11 avril 2001, présentée pour Monsieur Gérard X élisant domicile ..., par Me Ribéreau-Gayon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 7 038 089 F, augmentée des intérêts légaux , en réparation du préjudice subi du fait du décès de son

épouse à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en octobre 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999 sous le numéro 99NC02007, complétée par mémoire enregistré le 11 avril 2001, présentée pour Monsieur Gérard X élisant domicile ..., par Me Ribéreau-Gayon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 7 038 089 F, augmentée des intérêts légaux , en réparation du préjudice subi du fait du décès de son épouse à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en octobre 1991 ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser le montant réclamé, augmenté des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de

30 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant usage des règles de la responsabilité pour faute alors que, s'agissant d'un défaut d'organisation du service, c'est un régime de présomption de faute qui doit s'appliquer ;

- l'observation médicale a été particulièrement succincte ;

- les médecins réanimateurs et personnels infirmiers sont injoignables ou ne se souviennent plus. Aucune archive ne peut être exploitée. Cette impossibilité pour l'expert de prendre connaissance des éléments fondamentaux du suivi médical de Mme X est constitutif d'un défaut d'organisation du service, dont la cause peut résulter du mouvement de grève infirmier qu'a connu l'hôpital en novembre 1991 ;

- le coma résulte d'une anorexie cérébrale qui aurait justifié un scanner cérébral immédiat ;

- le préjudice moral, pour 500 000 F, est constitué par la perte de chance de guérir de la leucémie dont Mme X était atteinte, les difficultés de l'organisation des soins à domicile et la confrontation à la déchéance physique et psychologique de son épouse ;

- le préjudice économique causé par la perte des revenus de Mme X est de

4 949 389,70 F ;

- les frais d'assistance d'une tierce personne s'élèvent à 1 594 700 F ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 1999, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ; elle conclut à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 145 600,34 F au titre des prestations servies à Mme Marie-Paule X ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2001 et 9 octobre 2004 , présentés pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; l'établissement conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse ;

Il soutient que :

- les conclusions de la caisse sont irrecevables ;

- le caractère succinct du dossier médical n'établit pas l'existence d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service de nature à avoir été la cause du préjudice de Mme X ;

- une réanimation a été immédiatement tentée sur place puis dans le service spécialisé ;

- les experts n'ont relevé aucune faute dans la prise en charge médicale ;

le grief de mauvaise collaboration des services hospitaliers avec le deuxième expert n'est pas fondé, les faits reprochés s'expliquant par le long délai séparant l'expertise de l'accident ;

- le préjudice moral invoqué est excessif et le préjudice matériel non justifié ;

- la caisse primaire d'assurance maladie n'établit pas le lien entre sa créance et le fait dommageable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2004 par laquelle le président de la juridiction a fixé la clôture d'instruction au 15 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X

En ce qui concerne le défaut d'organisation du service :

Considérant que s'il résulte de l'instruction et des deux rapports d'expertise établis à la demande de M. X l'impossibilité à laquelle a été confronté le deuxième expert de joindre la plupart des membres de l'équipe soignante présents lorsque Madame X est tombée dans le coma, ni cette circonstance ni le caractère alors succinct des annotations du dossier médical ne sont de nature à révéler une faute présentant un lien de causalité avec l'aggravation subite de l'état de santé de Mme X ; que les experts ont par ailleurs relevé que la réanimation a été conduite dans les règles de l'art ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'un défaut dans l'organisation des services d'hématologie et de réanimation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

En ce qui concerne la faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des rapports d'expertise que les soins prodigués à Mme X l'ont été dans le respect des règles de l'art ; que le moyen tiré d'une faute médicale n'est pas établi et a été à bon droit écarté en première instance

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la CPAM de Longwy et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions susvisées de la CPAM de Longwy ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante dans le présent litige, soient condamnés à verser une somme sur ce fondement à M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy.

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99NC02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02007
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RIBEREAU-GAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;99nc02007 ?
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