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10/01/2005 | FRANCE | N°98NC01423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 98NC01423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998 sous le n° 98NC01423, complétée par des mémoires enregistrés les 19 octobre 1998, 15 janvier 1999, 18 septembre 2000 et

8 février 2001, présentée pour la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION D'INVESTISSEMENT ET DE RÉALISATION (SEMAGIR), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La requérante demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Verdun à lu

i verser une somme de

1 293 472,20 F en exécution des conventions des 11 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998 sous le n° 98NC01423, complétée par des mémoires enregistrés les 19 octobre 1998, 15 janvier 1999, 18 septembre 2000 et

8 février 2001, présentée pour la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION D'INVESTISSEMENT ET DE RÉALISATION (SEMAGIR), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La requérante demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Verdun à lui verser une somme de

1 293 472,20 F en exécution des conventions des 11 décembre 1991, 12 juillet et 14 octobre 1993 ;

2°) - de condamner la ville de Verdun à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- les trois contrats conclus avec la ville présentent entre eux un lien de connexité suffisant et la commune intention des parties, qui doit prévaloir sur les termes des contrats, était de les considérer comme les éléments d'un ensemble contractuel unique ;

- la lettre en date du 6 avril 1996 du maire de Verdun, comme le préambule issu de la première convention, attestent de l'intention de la ville de faire du centre mondial un seul et même ensemble ;

- contrairement à ce qui était prévu par les dispositions des articles 6-1 des trois conventions, le paiement des marchés s'est fait par un système de remboursement et non d'avances, permettant de financer indifféremment chacune des tranches et démontrant l'unicité financière de l'opération ;

- les conventions prévoyaient l'hypothèse d'un dépassement de l'enveloppe prévisionnelle du fait du mandataire, donnant lieu simplement à pénalités ;

- à titre subsidiaire, les travaux ayant entraîné un dépassement sont des travaux supplémentaires indispensables liés à la sécurité, devant être indemnisés ;

- les travaux supplémentaires réalisés étaient indispensables et ont été effectués à la demande de la ville ou avec son assentiment ;

- des travaux consistant en des améliorations du projet initial, en prévision d'aménagements futurs, ont également été réalisés ;

- les sommes encore dues sont de 1 023 792,56 F pour l'aménagement du musée, 45 031 F pour la liaison ville haute - ville basse, 91 653,86 F au titre de frais annexes et 641 918,70 F au titre des retenues de garanties afférentes aux travaux supplémentaires et des honoraires qui lui sont dus ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2000, présenté par la ville de Verdun ; la ville conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la Cour condamne la SEMAGIR à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- les clauses claires et précises font obstacle à ce qu'il y ait lieu de rechercher la commune intention des parties ; or, la délibération du conseil municipal du 21 mars 1991 prévoit explicitement que le centre mondial de la paix sera constitué de trois entités physiques différentes, qui ont fait chacune l'objet d'une convention à des dates différentes et dont le financement était fixé puis modifié par voie d'avenants de façon autonome ;

- le système de financement mis en place constitue une simple opération de trésorerie insusceptible d'infirmer la réalité juridique et budgétaire, qui est l'autonomie de chaque opération ;

- ni la réalité ni le coût des travaux supplémentaires allégués ne sont établis ;

- l'expert a raisonné à tort sans distinguer les travaux supplémentaires déjà payés ni justifier leur caractère indispensable ;

- le maître d'ouvrage n'a pas donné son accord pour ces travaux et le maître d'ouvrage délégué n'a signé à leur égard aucun avenant ;

- le maître d'oeuvre a pris l'initiative de simples travaux d'amélioration et sans autorisa-

tion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2004 fixant la clôture de l'instruction à la date du

15 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SEMAGIR réclame à la ville de Verdun la prise en charge des déficits subis par l'exécution de deux conventions sur les trois conclues pour la réalisation des trois entités constituant le centre mondial de la Paix à Verdun, en faisant valoir, à titre principal, que les trois conventions doivent être regardées comme un ensemble contractuel unique devant entraîner la compensation entre les excédents et les déficits réalisés, sinon, à titre subsidiaire, que la ville doit prendre en charge les travaux supplémentaires indispensables exécutés ;

Considérant, en premier lieu, que la société SEMAGIR n'établit pas, en tout état de cause, au soutien de son argumentation principale tirée de ce que les conventions conclues pour la réalisation dans trois entités du centre de la Paix seraient constitutives d'un ensemble contractuel unique autorisant une compensation entre les dettes et créances de cocontractants, d'une part, à quel titre la ville de Verdun devrait être regardée comme créancière du montant économisé pour l'exécution des travaux de la première tranche et elle même comme en étant débitrice, d'autre part et inversement, le motif pour lequel la commune devrait être considérée comme débitrice du montant représentant les dépassements des deux autres tranches et pour lequel l'entreprise en serait créancière ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que le maître d'ouvrage délégué soit fondé à réclamer au maître d'ouvrage le paiement d'une somme sur le fondement du droit à indemnisation des travaux supplémentaires effectués sans ordre de service mais pour le respect des règles de l'art ou de la sécurité, la SEMAGIR n'établit pas, en tout état de cause, le caractère indispensable de travaux réalisés, lequel ne ressort au demeurant pas davantage de l'expertise ordonnée sur ce point ; que ce moyen doit donc être également écarté et la requête rejetée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que la SEMAGIR ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 2 décembre 1998 par le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Verdun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SEMAGIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner celle-ci à verser à la ville une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION D'INVESTISSEMENT ET DE RÉALISATION (SEMAGIR) est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 2 décembre 1998 par le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy sont mis à la charge de la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION D'INVESTISSEMENT ET DE RÉALISATION (SEMAGIR).

Article 3 : La SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION D'INVESTISSEMENT ET DE RÉALISATION (SEMAGIR) est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la ville de Verdun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION D'INVESTISSEMENT ET DE RÉALISATION (SEMAGIR) et à la ville de Verdun.

2

N° 98NC01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01423
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;98nc01423 ?
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