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10/01/2005 | FRANCE | N°04NC00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 04NC00540


Vu la requête enregistrée le 18 juin 2004 sous le n° 04NC00540 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE dont le siège est 1, rue de Polval à Bar Le Duc (55015) représentée par son directeur, par Me Vouaux, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 septembre 2001 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, la Mutualité sociale agricole de Lorraine et la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants d

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Vu la requête enregistrée le 18 juin 2004 sous le n° 04NC00540 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE dont le siège est 1, rue de Polval à Bar Le Duc (55015) représentée par son directeur, par Me Vouaux, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 septembre 2001 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, la Mutualité sociale agricole de Lorraine et la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine ont décidé de suspendre la totalité de leur participation au financement des cotisations sociales du docteur X pour une période de douze mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par le docteur X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner le docteur X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la sanction était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation dès lors que depuis 1999, ce praticien avait été l'objet de nombreux courriers l'incitant à mettre en oeuvre la procédure de télétransmission et lui proposant des aides financières, et la sanction n'est pas la plus lourde de celles qui pouvaient être prononcées ;

- l'arrêté ministériel de 1999 concrétise l'engagement que les médecins spécialistes conventionnés ont pris en 1997 et les conditions de mise en oeuvre technique étaient réunies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2004, le mémoire en défense présenté pour M. François X élisant domicile ... par Me Creton, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les conditions d'application du service de télétransmission présentent d'importantes difficultés, que l'investissement qu'il impose est lourd et justifie la prise de sérieuses garanties, alors que la sanction prévue était une suspension de trois mois renouvelable, la sanction infligée a dépassé totalement ce qui était mentionné dans le courrier du 29 mars 2001 de la caisse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

II/ Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE représentée par son directeur, par Me Vouaux, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 septembre 2001 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, la Mutualité sociale agricole de Lorraine et la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine ont décidé de suspendre la totalité de leur participation au financement des cotisations sociales du docteur X pour une période de douze mois ;

Elle soutient que dans la mesure où le Tribunal a considéré à tort que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la sanction, il y a lieu pour la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en attente de l'arrêt sur la légalité de la décision ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2004, le mémoire en défense présenté pour M. François X par Me Creton, avocat, tendant au rejet de la requête à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy, par le moyen qu'elle est infondée ;

Vu le code de la santé ;

Vu l'arrêté en date du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Vouaux de la SCP Bernard-Vouaux-Tonti, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux motifs que le prononcé d'une sanction à l'encontre des praticiens manifestant des réticences à adhérer au système de télétransmission des feuilles de soins devait avoir le caractère de rappel à l'ordre dès lors qu'à la date à laquelle la procédure menant à la sanction avait été engagée, l'adhésion des praticiens à cette obligation récente avait été progressive et que des difficultés techniques apparaissaient encore, et qu'ainsi, en prononçant l'une des sanctions financières les plus lourdes, les caisses avaient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation, le Tribunal administratif de Nancy a annulé par son jugement en date du 23 mars 2004, la décision du 28 septembre 2001 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, la Mutualité sociale agricole de Lorraine et la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine avaient décidé de suspendre la totalité de leur participation au financement des cotisations sociales du docteur X pour une période de douze mois , cette décision prenant effet à compter de l'appel des cotisations du 4ème trimestre de l'année 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la sanction prononcée à l'encontre de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner sur le fondement desdites dispositions la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE est condamnée à verser à M. X la somme de mille (1 000 €) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE et à M. François X.

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04NC00540...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00540
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;04nc00540 ?
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