Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, complétée par mémoires enregistrés les 8 octobre et 12 décembre 2002 et le 26 mars 2003, présentée pour Mme Sophie ZIMMMERMANN, élisant domicile ... par Me Aubert, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a admis l'intervention volontaire du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de licence pour la création d'une pharmacie à Wihr-au-Val ;
2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas visé la note en délibéré, présentée le 30 avril 2004, ni évoqué les conclusions et l'argumentation qui y étaient développées ;
- la licence, sollicitée le 23 février 2001, devait être octroyée par application des dispositions des articles L. 5125-13 et L. 5125-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 ;
- c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer dès lors que le recours qui portait sur une demande distincte de celle ayant donné lieu à l'octroi de la licence, n'avait pas perdu tout objet et que la décision accordant la licence n'avait pas un caractère définitif ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2002, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il n'y a pas de changement dans les circonstances de droit et de fait entre la première et la seconde demande de Mme X ; le non-lieu était, dès lors, justifié ;
Vu les mémoires en intervention, enregistrés les 25 novembre 2002 et 16 janvier 2003, présentés pour le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, par la SCP d'avocats Bokarius-Arcay et tendant à ce que la Cour confirme le jugement attaqué et condamne Mme X à lui verser la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- son intervention est recevable, ayant qualité et intérêt pour agir ;
- la requête est irrecevable, faute pour Mme X de justifier d'un intérêt pour agir ;
- le rejet implicite de la demande de licence présentée le 18 janvier 2001 repose sur un fondement légal ;
- les demandes successives de licence, présentées par la requérante, portent toutes sur la création d'une officine de pharmacie à Wihr-au-Val ; il est donc erroné de soutenir que les demandes seraient distinctes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que Mme X est recevable à former appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande dès lors qu'il est constant qu'elle n'a, en première instance, présenté aucune conclusion en ce sens ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de création d'officine de pharmacie à Wihr-au-Val, présentée 23 février 2001, l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 mars 2002 autorisant, sur présentation d'une nouvelle demande, cette création, avait fait l'objet d'un recours contentieux et n'était, dès lors, pas devenu définitif ; que, par suite, la demande susvisée de Mme X n'était pas devenue sans objet ; qu'en déclarant qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ladite demande, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date 28 mai 2002 est annulé.
Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin.
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N° 02NC00819