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10/01/2005 | FRANCE | N°02NC00819

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 02NC00819


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, complétée par mémoires enregistrés les 8 octobre et 12 décembre 2002 et le 26 mars 2003, présentée pour Mme Sophie ZIMMMERMANN, élisant domicile ... par Me Aubert, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a admis l'intervention volontaire du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de licence pour la création d'une

pharmacie à Wihr-au-Val ;

2°) d'annuler ladite décision implicite de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, complétée par mémoires enregistrés les 8 octobre et 12 décembre 2002 et le 26 mars 2003, présentée pour Mme Sophie ZIMMMERMANN, élisant domicile ... par Me Aubert, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a admis l'intervention volontaire du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de licence pour la création d'une pharmacie à Wihr-au-Val ;

2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas visé la note en délibéré, présentée le 30 avril 2004, ni évoqué les conclusions et l'argumentation qui y étaient développées ;

- la licence, sollicitée le 23 février 2001, devait être octroyée par application des dispositions des articles L. 5125-13 et L. 5125-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 ;

- c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer dès lors que le recours qui portait sur une demande distincte de celle ayant donné lieu à l'octroi de la licence, n'avait pas perdu tout objet et que la décision accordant la licence n'avait pas un caractère définitif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2002, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'y a pas de changement dans les circonstances de droit et de fait entre la première et la seconde demande de Mme X ; le non-lieu était, dès lors, justifié ;

Vu les mémoires en intervention, enregistrés les 25 novembre 2002 et 16 janvier 2003, présentés pour le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, par la SCP d'avocats Bokarius-Arcay et tendant à ce que la Cour confirme le jugement attaqué et condamne Mme X à lui verser la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son intervention est recevable, ayant qualité et intérêt pour agir ;

- la requête est irrecevable, faute pour Mme X de justifier d'un intérêt pour agir ;

- le rejet implicite de la demande de licence présentée le 18 janvier 2001 repose sur un fondement légal ;

- les demandes successives de licence, présentées par la requérante, portent toutes sur la création d'une officine de pharmacie à Wihr-au-Val ; il est donc erroné de soutenir que les demandes seraient distinctes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que Mme X est recevable à former appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande dès lors qu'il est constant qu'elle n'a, en première instance, présenté aucune conclusion en ce sens ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de création d'officine de pharmacie à Wihr-au-Val, présentée 23 février 2001, l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 mars 2002 autorisant, sur présentation d'une nouvelle demande, cette création, avait fait l'objet d'un recours contentieux et n'était, dès lors, pas devenu définitif ; que, par suite, la demande susvisée de Mme X n'était pas devenue sans objet ; qu'en déclarant qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ladite demande, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date 28 mai 2002 est annulé.

Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin.

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N° 02NC00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00819
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOKARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;02nc00819 ?
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