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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00729

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00729


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est immeuble Le Galilée, 4 rue Le Galilée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), par Me X..., avocat ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé un ordre de reversement d'un montant de 24 000 F qu'elle avait émis à l'encontre de la société Renofi ;

2') de rejeter la demande présentée par la société devant le tribunal ;

3°) de condam

ner la société Renofi à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est immeuble Le Galilée, 4 rue Le Galilée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), par Me X..., avocat ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé un ordre de reversement d'un montant de 24 000 F qu'elle avait émis à l'encontre de la société Renofi ;

2') de rejeter la demande présentée par la société devant le tribunal ;

3°) de condamner la société Renofi à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a apprécié la gravité du licenciement dès lors que cette question ne pouvait l'être que par le conseil des prud'hommes dans le cadre d'une question préjudicielle et qu'ainsi, le tribunal avait le devoir de surseoir à statuer sur la demande ;

- subsidiairement, l'article 14 du décret du 19 août 1995 n'avait pas vocation à être appliqué dès lors que l'employeur lui-même avait précisé que le licenciement intervenait pour cause réelle et sérieuse, et non une faute grave ; au surplus, la faute grave est incompatible avec le préavis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2003, le mémoire en défense pour la société à responsabilité limitée Renofi dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par Me Donnais, mandataire liquidateur, par Me Y..., avocate, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'agence à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- par un jugement du 2 juillet 2002, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire, or l'agence ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif, dès lors sous peine de violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, aucune condamnation directe ne peut intervenir ;

- la société s'en remet à la prudence de la justice sur le bien-fondé de la question préjudicielle, étant entendu que la cour de cassation considère que le refus d'obéir ou d'accomplir son travail est apprécié comme une faute grave, et que la direction du travail l'a induite en erreur sur la qualification juridique à donner à la faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Polèse-Person, avocat de la SARL Renofi,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur judiciaire de la société Renofi :

Sur l'exception de question préjudicielle :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative emploi alors en vigueur : En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1o du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2o du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2. / Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai, ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Renofi a passé avec l'agence locale pour l'emploi de Toul, une convention de contrat initiative emploi prévue par le décret du 19 août 1995 susvisé ; que, pour émettre à l'encontre de ladite société un ordre de reversement de la somme de 24 000 F représentant le montant de l'aide déjà versée à cette dernière en application de l'article 14 du décret susénoncé, l'ANPE a soutenu que le licenciement par la société défenderesse de son salarié recruté au titre de cette convention n'était pas motivé par une faute grave commise par ce dernier dans la double mesure où l'employeur n'avait pas qualifié les faits reprochés de faute grave dans la lettre de licenciement, et qu'il avait prévu l'accomplissement d'un délai de préavis incompatible avec cette qualification ; que, devant le juge d'appel, l'agence fait valoir que la qualification juridique d'un motif de licenciement est de la seule compétence du conseil des prud'hommes, et que c'est à tort que sans soulever cette question préjudicielle, le tribunal s'est prononcé sur cette question ; que cependant, d'une part, la qualification de la faute commise par le salarié est, en l'espèce, indépendante de tout litige de nature prud'hommale ; que, d'autre part, l'appréciation par le juge administratif des faits à qualifier au regard des dispositions de l'article 14 du décret du 19 août 1995, ne présente pas une difficulté sérieuse qui peut donner lieu à une question préjudicielle ; que, par suite, l'exception soulevée par l'agence doit être écartée ;

Sur la qualification de la faute :

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur de qualification de la faute commise par le salarié de la société Renofi, l'ANPE reprend l'argumentation qu'elle avait présentée en défense devant le juge de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter une erreur reconnaissant aux faits de la cause la qualification de faute grave au sens de l'article 14 du décret du 19 août 1995 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ANPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'ordre de reversement d'un montant de 24 000 F émis à l'encontre de la société Renofi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que Me Donnais, en qualité de liquidateur de la société Renofi qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ANPE la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ANPE à verser à Me Donnais, en qualité de liquidateur de la société Renofi la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est condamnée à verser à Me Donnais es qualité de liquidateur de la société Renofi la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et à Me Donnais es qualité de liquidateur de la société Renofi.

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N° 01NC00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00729
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00729 ?
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