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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00388

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00388


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 avril 2001, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Samson, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 13 février 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 99-1253 tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur lui retirant deux points de son permis de conduire, et qu'il a rejeté celles de la requête n° 99-1254 tendant à l'annulation de la décision d

udit ministre procédant à un retrait de quatre points de ce même permis ;

2')...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 avril 2001, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Samson, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 13 février 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 99-1253 tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur lui retirant deux points de son permis de conduire, et qu'il a rejeté celles de la requête n° 99-1254 tendant à l'annulation de la décision dudit ministre procédant à un retrait de quatre points de ce même permis ;

2') d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision relative à l'infraction du 26 avril 1994 dès lors que la loi d'amnistie du 3 août 1995 ne pouvait recevoir application, le retrait de points étant déjà intervenu ; il y a donc lieu de statuer sur l'absence d'informations prévues par l'article L. 11-3 du code de la route ;

- en ce qui concerne l'infraction du 30 septembre 1997, la décision souffre de la même insuffisance d'informations, et le ministère n'a pas sérieusement combattu son affirmation sur ce point ; le Tribunal s'est trompé sur la valeur du procès-verbal ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 31 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, tendant à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il a restitué deux points à M. X dans la mesure où l'information obligatoire ne lui avait pas été donnée lors de la constatation de l'infraction du 26 avril 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 10 décembre 2001 à 16 heures ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Job président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. X :

En ce qui concerne l'infraction du 26 avril 1994 :

Considérant que dans son mémoire en défense présenté devant la Cour, le ministre de l'intérieur soutient, sans être contredit par M. X, qu'après avoir constaté durant la présente instance qu'en ce qui concernait le retrait de deux points du permis de conduire de ce dernier consécutif à une infraction au code de la route constatée le 26 avril 1994, l'intéressé n'avait pas bénéficié de l'information conforme aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route, il a procédé à la restitution des points demandée ; que les conclusions de la requête qui y sont relatives sont ainsi devenues sans objet ; que, si c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux conséquences de cette infraction dans la mesure où, à cette date, la décision de retrait de points n'avait pas encore été prononcée, il n'y a, cependant, plus lieu de modifier le jugement sur ce point ;

En ce qui concerne l'infraction du 30 septembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (... ) / Sauf dans les cas où la loi indispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (... ) font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de ses compétences qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. ; qu'il résulte desdites dispositions que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions et que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route (anciens articles L. 11-3 et R.258 de ce code) n'est pas revêtue de la même force probante ;

Considérant que si M. X ne conteste pas avoir commis le 30 septembre 1997 une infraction au code de la route susceptible d'entraîner la perte de quatre points de son permis de conduire, en revanche, il conteste utilement que les mentions portées par les agents verbalisateurs sur le procès verbaux relatant l'infraction ait pu être regardées par le Tribunal comme ayant foi jusqu'à preuve contraire ;

Considérant cependant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu' est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles

L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 30 septembre 1997, le ministre a produit un procès-verbal daté du jour-même par lequel M. X reconnaît que l'imprimé nº 90-0204 lui a bien été remis l'avisant également de la perte possible de quatre points de son permis de conduire ; que ce procès-verbal indique expressément que la personne entendue a signé le carnet de déclarations ; que M. X ne conteste pas avoir signé ledit carnet ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. X soutient n'avoir pas reçu les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information est apportée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire, et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dudit ministre de l'intérieur lui retirant quatre points de son permis de conduire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 01NC00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00388
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00388 ?
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