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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 et complétée par le mémoire enregistré le 12 décembre 2000, présentée par Me Welzer, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL, dont le siège est fixé à Mirecourt (88500) ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9965 en date du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a, à la demande de M. X, condamné à lui verser une indemnité correspondant au montant des traitements qui auraient dû lui être versés ent

re le 18 janvier 1999 et le 23 juin 1999 ainsi qu'une somme de 5 000 francs, dans ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 et complétée par le mémoire enregistré le 12 décembre 2000, présentée par Me Welzer, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL, dont le siège est fixé à Mirecourt (88500) ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9965 en date du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a, à la demande de M. X, condamné à lui verser une indemnité correspondant au montant des traitements qui auraient dû lui être versés entre le 18 janvier 1999 et le 23 juin 1999 ainsi qu'une somme de 5 000 francs, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL soutient que :

- les traitements correspondant à la période du 30 juillet au 2 mars 1999 ne sont pas dus en l'absence de service fait, eu égard à l'incarcération de l'intéressé ;

- le placement en congé sans traitement n'est pas une sanction disciplinaire mais une décision qui tire les conséquences juridiques et financières de l'absence de service fait ;

- dès qu'il a eu connaissance du changement de situation de l'intéressé, le centre a pris une mesure de suspension légitime compte-tenu de l'écho médiatique de l'affaire avant la décision disciplinaire ;

- le centre a versé à M. X son traitement du 2 mars 1999 jusqu'à sa révocation ;

- la mesure de levée du contrôle judiciaire n'a été notifiée à l'hôpital que le 24 février 1999 ;

- l'administration en a immédiatement tiré les conséquences en prononçant une mesure de suspension avec traitement ;

- s'agissant de la décision du 4 août 1999, l'administration était en situation de compétence liée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2000, présenté pour M. X par la SCP Welzer, Lefort, Bourdeaux, avocats ; M. X conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident,

- à l'annulation de la décision du 4 août 1999 portant notification de son congé sans solde ;

- à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL à lui verser une indemnité correspondant au montant des traitements qu'il aurait dû percevoir à compter du 4 août 1999, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement,

- à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL à lui verser une indemnité correspondant au montant des traitements qu'il aurait dû percevoir à compter du 12 août 1999, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL à lui verser une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

- à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- la décision du 4 août 1998 est illégale à raison de sa rétroactivité ;

- dès lors qu'il avait bénéficié d'une remise en liberté, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL ne peut plus se retrancher derrière l'empêchement physique d'exercer les fonctions ;

- à compter du 19 janvier 1999, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL était tenu soit de le réintégrer, soit de le suspendre en maintenant son traitement ;

- l'administration doit réparer le préjudice moral qu'il a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, infirmier psychiatrique au CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DE RAVENEL qui s'était vu reprocher des mauvais traitements à des malades de l'établissement, a, après une enquête administrative, été suspendu de ses fonctions avec maintien de son traitement à compter du 22 juillet 1998 ; que dans le cadre de la procédure pénale qui s'en est suivie, il a été incarcéré du 30 juillet au 12 août 1998 ; que par une décision en date du 4 août 1998, le directeur du CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DE RAVENEL l'a placé en congé sans traitement à compter du 30 juillet 1998 ; qu'il a, à sa libération, été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction pour lui de se rendre au CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DE RAVENEL et d'exercer toute activité professionnelle dans un établissement de soins accueillant des personnes handicapées mentales ; que par une ordonnance en date du 19 janvier 1999, le juge d'instruction a assoupli la mesure de contrôle judiciaire et procédé à la levée desdites interdictions ; que par une décision en date du 2 mars 1999, le directeur du CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DE RAVENEL a mis fin au congé sans traitement prononcé le 4 août 1998 et suspendu l'intéressé à compter du même jour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1998 et a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL à lui verser une indemnité correspondant au montant des traitements qui auraient dû lui être versés du 18 janvier au 23 juin 1999, date de sa révocation, augmentée d'une somme de 5 000 francs à raison du préjudice moral résultant du refus de réintégration ; que par la présente requête, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL fait appel dudit jugement en tant qu'il emporte sa condamnation tandis que M. X demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 4 août 1998 ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a informé le CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DE RAVENEL de la teneur de l'ordonnance de contrôle judiciaire du 19 janvier 1999 que le 24 février 1999 ; qu'au vu de cette information, le directeur du CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DE RAVENEL a, ainsi qu'il a été dit, mis fin au congé sans traitement prononcé le 4 août 1998 et suspendu l'intéressé à compter du même jour, cette mesure étant assortie du service du traitement ; que dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a considéré que le directeur se serait illégalement refusé à la réintégration de M. X pour les périodes comprises d'une part, entre le 19 janvier et le 24 février 1999 et, d'autre part, entre le 2 mars et le 23 juin 1999 ; qu'il était, en revanche, tenu de se prononcer sur l'opportunité de suspendre M. X à compter du jour où il a été informé de ce qu'aucune prescription judiciaire ne s'opposait plus à l'activité de l'intéressé ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL n'est fondé qu'à obtenir la réduction du montant de l'indemnité due à M. X au titre des traitements non versés ;

Sur l'appel incident :

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que les conclusions du recours incident de M. X, tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande dirigée contre la décision du 4 août 1998, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que lesdites conclusions qui sont constitutives d'un appel principal n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 27 juillet 2000, c'est à dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué dont M. X a reçu notification le 27 janvier 2000 ; que, par suite, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DE RAVENEL, qui était tenu de respecter les prescriptions de l'ordonnance judiciaire susrappelée du 12 août 1999, ne pouvait confier à M. X aucune fonction dans l'établissement et était tenu de rejeter la demande de réintégration qu'il lui avait présentée le 1er septembre 1998 ; que si M. X sollicite la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL à lui verser une somme de 50 000 francs au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant du refus de l'administration de procéder à sa réintégration, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant le montant de l'indemnité due à M. X, au titre des traitements non versés, au montant des traitements qui auraient dû lui être versés du 24 février au 2 mars 1999 ; que dans cette mesure, il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL ;

D É C I D E :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL versera à M. X une indemnité correspondant au montant des traitements auxquels il pouvait prétendre pour la période du 24 février au 2 mars 1999 augmentée d'une somme de 5 000 francs.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL et de l'appel incident de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL et à M. X.

2

N° 00NC00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00365
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : POLESE-PERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00365 ?
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