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06/12/2004 | FRANCE | N°04NC00839

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 04NC00839


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour M. Hasim X, élisant domicile chez M. Z... X ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400419 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2004 du préfet de l'Aube lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il fait valoir que :

- la motivation du jugement ne répond pas aux exigences de la loi de 1979 ;r>
- l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2003 faisait obstacle à ce que le préfet pu...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour M. Hasim X, élisant domicile chez M. Z... X ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400419 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2004 du préfet de l'Aube lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il fait valoir que :

- la motivation du jugement ne répond pas aux exigences de la loi de 1979 ;

- l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2003 faisait obstacle à ce que le préfet puisse lui refuser un titre de séjour ;

- il est indiqué à tort qu'il est de nationalité yougoslave ;

- de très graves troubles existent toujours dans la région du Kosovo où il habitait ;

- il a fait l'objet de nombreuses menaces de la part de la communauté albanaise ;

- le refus de séjour porte un grave préjudice à son équilibre familial ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 8 septembre 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M.Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne s'appliquent pas aux décisions juridictionnelles et, qu'en tout état de cause, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X soutient que l'entrée en vigueur au 1er janvier 2004 de la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile faisait obstacle à ce que le préfet rejette sa demande de titre de séjour, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le moyen tiré des risques que M. X encourrait en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'appui d'un recours formé contre une décision de refus de séjour, qui ne désigne pas le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que l'erreur commise par le tribunal administratif qui a situé le Kosovo en Yougoslavie est sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré d'une atteinte excessive à sa vie familiale, M. X reprend son argumentation de première instance et fait en outre valoir que son épouse attend un autre enfant en novembre ; que cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X.

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N° 04NC00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00839
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLOMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;04nc00839 ?
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