Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour M. Hasim X, élisant domicile chez M. Z... X ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400419 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2004 du préfet de l'Aube lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il fait valoir que :
- la motivation du jugement ne répond pas aux exigences de la loi de 1979 ;
- l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2003 faisait obstacle à ce que le préfet puisse lui refuser un titre de séjour ;
- il est indiqué à tort qu'il est de nationalité yougoslave ;
- de très graves troubles existent toujours dans la région du Kosovo où il habitait ;
- il a fait l'objet de nombreuses menaces de la part de la communauté albanaise ;
- le refus de séjour porte un grave préjudice à son équilibre familial ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 8 septembre 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :
- le rapport de M.Giltard, président ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne s'appliquent pas aux décisions juridictionnelles et, qu'en tout état de cause, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X soutient que l'entrée en vigueur au 1er janvier 2004 de la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile faisait obstacle à ce que le préfet rejette sa demande de titre de séjour, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le moyen tiré des risques que M. X encourrait en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'appui d'un recours formé contre une décision de refus de séjour, qui ne désigne pas le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que l'erreur commise par le tribunal administratif qui a situé le Kosovo en Yougoslavie est sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'au soutien du moyen tiré d'une atteinte excessive à sa vie familiale, M. X reprend son argumentation de première instance et fait en outre valoir que son épouse attend un autre enfant en novembre ; que cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X.
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N° 04NC00839