La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2004 | FRANCE | N°02NC00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 02NC00483


Vu la requête enregistrée le 29 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2002, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ..., par Me Matsounga, avocat ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du 27 octobre 2000 du préfet de Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, d'autre part de la décision implicite de rejet du pré

fet de la Moselle de sa demande de délivrance d'une carte de résident d...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2002, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ..., par Me Matsounga, avocat ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du 27 octobre 2000 du préfet de Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, d'autre part de la décision implicite de rejet du préfet de la Moselle de sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une validité de dix ans, ainsi que sa demande qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

2°) d'annuler ces différentes décisions et d'enjoindre au préfet de la Moselle sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de résident, au besoin sous astreinte de 160 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- les décisions attaquées sont entachées de défaut de motivation ;

- le préfet du Pas-de-Calais n'a pas tenu compte de sa situation matérielle exacte ;

- il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance de 1945 qui n'exigent pas que l'entreprise qui embauche ait son siège en France ;

- une carte de résident devait lui être délivrée sur le fondement de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et de l'article 14 ou 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

- le préfet de la Moselle devait examiner sa demande par application de l'article R. 341-3 du code du travail et consulter préalablement la direction du travail et de l'emploi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement attaqué est fondé en droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 1er octobre 2004 ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 portant publication de ladite convention ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 octobre 2000 du préfet du Pas-de-Calais :

Considérant que M. X soutient que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une violation de l'article 12 de la convention franco-camerounaise susvisée et des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatives aux conditions de délivrance d'une carte de résident, ainsi que d'une erreur de droit dans l'application du troisième alinéa de l'article 12 de la même ordonnance ; qu'il y a lieu sur ces moyens d'adopter les motifs du jugement attaqué ; que si, devant le juge d'appel, il fait valoir un moyen nouveau tiré de ce que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, n'ayant pas relevé que le contrat de travail souscrit avec une société luxembourgeoise devrait s'exécuter en France, il n'est toutefois et en tout état de cause pas démontré que cette information ait pu être considérée comme exacte à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande alors même que le contrat de travail invoqué, du 4 octobre 2000, auquel est annexé sans autre explication un contrat de bail d'un local à Nancy, indique que le lieu de travail prédominant est l'adresse d'exploitation de l'entreprise ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté et les conclusions susvisées rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du préfet de la Moselle :

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X se prévaut, étant titulaire durant les trois années précédent sa demande d'une carte de séjour portant la mention travailleur temporaire, des dispositions de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vertu desquelles une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui est en situation régulière en France depuis plus de dix ans, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ou s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 12 janvier 1993 et ne justifiait donc pas, à la date de la décision attaquée, de la condition de dix années de situation régulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise susvisée : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les stipulations précitées ne plaçaient pas le préfet de la Moselle en situation de compétence liée pour délivrer un titre de séjour de dix ans à l'intéressé, alors même qu'il justifiait de trois années de résidence régulière et non-interrompue en France ; qu'il appartenait au préfet, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, d'apprécier si M. X remplissait la condition prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Peuvent obtenir une carte dite carte de résident les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle... ; que M. X soutient que les premiers juges n'ont pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'il ne satisfaisait pas à la condition de moyens d'existence précitée, au motif qu'il ne bénéficiait pas de l'autorisation de travail requise par les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail, alors même qu'il pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 341-3 du même code, lequel dispose : A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales ; que M. X n'apporte toutefois à l'appui de son argumentation aucun élément de nature à justifier de son droit à bénéficier du régime dérogatoire institué par ces dispositions du code du travail ;

Considérant que M. X n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une telle carte ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête susvisée de M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 02-00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00483
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MATSOUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;02nc00483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award