Vu la requête en date du 21 février 2002 présentée pour M. Hocine X élisant domicile ..., par Me Levi-Ciferman, avocate ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 avril 2000 lui refusant un titre de séjour, et à ce qu'il soit ordonné la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travail ;
2') d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travail ;
Il soutient qu'en lui refusant ce titre, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ensemble de ses attaches familiales et professionnelles en France ; qu'elle a encore méconnu celles du nouvel avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prochainement promulgué mais applicable par anticipation qui précise qu'un certificat d'un an doit être délivré de plein droit aux parents d'enfants français ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 27 mars 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que M. X n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Levi-Ciferman en qualité d'avocat ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 1945 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si M. X se prévaut des stipulations d'un avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles qui devrait être signé et dont l'application serait anticipée, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté dès lors que l'intéressé n'établit qu'à la date de l'arrêté attaqué à laquelle sa légalité s'apprécie, l'avenant dont il est question serait rétroactivement applicable dans les conditions susmentionnées ;
Considérant, d'autre part, que si M. X fait à nouveau valoir le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne met pas la Cour à même d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait commis en écartant ce moyen par le motif qu'il a retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 02NC00214