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06/12/2004 | FRANCE | N°02NC00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 02NC00111


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 17 février 2003, présentée pour M. Kaled X élisant domicile ..., par Me Rudloff avocat ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 mars et 31 mai 2000 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet

du Haut-Rhin la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale en application d...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 17 février 2003, présentée pour M. Kaled X élisant domicile ..., par Me Rudloff avocat ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 mars et 31 mai 2000 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale en application de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement attaqué doit être confirmé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 1er octobre 2004 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père et la mère de M. X sont installés en France depuis respectivement 1972 et 1978, qu'il est né en France et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de neuf ans ; que ses parents l'ont envoyé en Tunisie en 1990 afin qu'il y poursuive ses études et qu'il est revenu en France en 1999, à l'âge de 18 ans, pour rejoindre ses parents et ses jeunes frères et soeurs tous nés en France ; que M. X vit depuis cette date auprès de sa famille, qu'il est scolarisé, que son père est malade ; que dans ces conditions, les décisions susvisées refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X portent au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique, en l'absence de tout changement de circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à M. X la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 540 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2002 du tribunal administratif de Strasbourg et les décisions des 13 mars et 21 mai 2000 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. X dans le délai d'un mois à compter la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaled X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 02NC00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00111
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;02nc00111 ?
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