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06/12/2004 | FRANCE | N°01NC01159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01NC01159


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2002, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Samson, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à lui verser la somme de 205 333 F en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions suspendant la validité de ses permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 446 012,92 euros (2 92

5 653 F) à titre d'indemnisation de l'ensemble des conséquences dommageables de l...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2002, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Samson, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à lui verser la somme de 205 333 F en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions suspendant la validité de ses permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 446 012,92 euros (2 925 653 F) à titre d'indemnisation de l'ensemble des conséquences dommageables de la faute commise par l'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu, à minima, le montant d'indemnisation accepté par l'administration ;

- si le tribunal a admis la responsabilité de l'administration, il a fait une appréciation erronée de la date à partir de laquelle cette responsabilité est engagée ;

- le tribunal a omis de prendre en compte certains chefs de préjudice et en a écarté d'autres, à tort, comme n'étant pas une conséquence directe de la faute commise ;

- la demande d'indemnisation présentée au titre de l'amputation du montant de sa retraite est fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en allouant à M. X une indemnité inférieure à celle acceptée par le préfet de la Marne à titre transactionnel, le tribunal s'est conformé aux principes dégagés par la jurisprudence administrative ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation du bien-fondé des différentes demandes indemnitaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de taxi, fait appel du jugement en date du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à lui verser la somme de 205 333 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de décisions suspendant ou limitant la validité de ses permis de conduire ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, que M. X fonde son action en responsabilité sur l'illégalité des décisions du 4 et du 18 octobre 1994 suspendant pour une durée de six mois ses permis de conduire et de celle du 29 mai 1996 limitant à cinq ans leur durée de validité ; que si les illégalités des décisions susvisées constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 4 octobre 1994, il résulte toutefois de l'instruction que les décisions des 4 et 18 octobre, qui ont été annulées pour un motif de procédure, étaient fondées sur l'avis d'inaptitude temporaire de M. X à l'activité de taxi, émis par la commission médicale primaire ; qu'il n'est pas établi que les suspensions n'auraient pu être légalement prononcées si la procédure avait été régulière ; que, par ailleurs, l'annulation, également pour un motif de forme, de la décision du 29 mai 1996 qui n'interdisait pas à M. X d'exercer la profession de taxi, n'a pas d'incidence sur les préjudices invoqués, à l'exclusion du préjudice moral ;

Considérant, d'autre part, que M. X invoque également l'erreur commise par le sous-préfet de Reims en maintenant, par sa décision du 9 janvier 1995, malgré l'avis de la commission médicale favorable à une reprise d'activité sous réserve de port de verres correcteurs, la suspension prononcée le 18 octobre 1994 ;

Sur le montant du préjudice indemnisable :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges de première instance que si le préfet de la Marne a soumis à M. X, en réponse à sa demande préalable, une proposition d'indemnisation, celle-ci n'a pas été acceptée dans sa totalité ; qu'elle ne peut, dès lors et en tout état de cause, s'imposer au juge ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que la somme de 44 537,52 euros (292 147 F), correspondant à l'offre d'indemnisation du préfet, devait être considérée comme lui étant acquise ;

En ce qui concerne les préjudices liés à la dégradation de sa vie familiale :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a produit des pièces établissant que son divorce et les conséquences patrimoniales en résultant, ont été provoqués par l'interruption de son activité de taxi, il n'établit pas toutefois que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce chef de demande ;

En ce qui concerne les frais de procédure :

Considérant que M. X reprend son argumentation selon laquelle il est inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour assurer sa défense tant devant le juge répressif que devant le juge administratif ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce chef de demande ;

Sur les autres préjudices :

Considérant que M. X qui reprend, accompagnées de la même argumentation, ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices financiers, matériels et moral présentés en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en fixant l'indemnisation qui lui est due à la somme de 205 333 F (31 302,81 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 01NC01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01159
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;01nc01159 ?
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