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06/12/2004 | FRANCE | N°01NC00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01NC00777


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 24 janvier 2002 et 1er décembre 2003, présentée pour M. Christian X élisant domicile ..., par Me Soler-Couteaux, avocat ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui verser une indemnité de 1 410 180 F en réparation du préjudice subi du fait de

la suspension pour une durée d'un mois de l'agrément du centre de contrôle...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 24 janvier 2002 et 1er décembre 2003, présentée pour M. Christian X élisant domicile ..., par Me Soler-Couteaux, avocat ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui verser une indemnité de 1 410 180 F en réparation du préjudice subi du fait de la suspension pour une durée d'un mois de l'agrément du centre de contrôle technique des véhicules automobiles dont il est le gérant et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 78 845 F augmentée des intérêts légaux au 23 décembre 1997 et capitalisés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 78 845 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1997 date de la demande préalable et la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les griefs de visite préventive et d'inorganisation ne sont pas fondés en fait ;

- il n'y a aucune obligation réglementaire de prévoir une deuxième sortie de la fosse de visite ;

- l'illégalité fautive de la décision attaquée lui a fait perdre un mois de bénéfice d'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- les attestations produites longtemps après les faits sont de pure complaisance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Coueffe de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 5 mai 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 78 845 F, correspondant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de la suspension illégale pendant un mois de l'agrément du centre de contrôle technique automobile dont il est le gérant, par un arrêté du 29 janvier 1997 du préfet du Bas-Rhin ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 15 avril 1991 : L'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par le présent décret ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendus ;

Considérant que l'arrêté en date du 29 janvier 1997 par lequel le préfet du Bas-Rhin a suspendu pour une durée d'un mois l'agrément du centre de contrôle technique CIVO, dont le gérant est M. X, est fondé sur les motifs tirés de ce que le centre se livre à des contrôles dits préventifs, de l'absence d'une seconde issue dans les fosses ainsi que du caractère non satisfaisant de l'archivage et du rangement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que des contrôles préventifs aient été réalisés dans le centre de contrôle technique et soient de nature à justifier la suspension de l'agrément délivré à ou aux contrôleurs, en application de l'article 2 du décret susvisé du 15 avril 1991 qui interdit au titulaire de l'agrément d'exercer, pendant la durée de celui-ci, une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration que, du fait de ces cas de contrôle préventif, l'activité du centre de contrôle doive être regardée comme s'exerçant dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automobile, contrevenant aux dispositions de l'article 5 du même décret ; que le premier motif tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret n'est pas de nature à justifier légalement la décision de suspension de l'agrément délivré aux installations du centre de contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration soutient que la mise en place d'une deuxième issue dans les fosses fait partie intégrante des installations d'un centre de contrôle, elle n'établit pas que le centre de contrôle technique CIVO ne respectait plus, à la date de la décision de suspension, une prescription imposée par le décret de 1991 ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif relatif au caractère non satisfaisant de l'archivage et du rangement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la sanction de suspension de l'agrément du centre de contrôle technique pendant un mois reposait sur des motifs erronés en fait et en droit et était donc illégale ; que M. X est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X produit une attestation de son expert comptable établissant son préjudice de perte de bénéfice à un montant non contesté de 12 019,84 euros (78 845 F) ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à lui verser ce montant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1997, date de la demande préalable, et capitalisés à la date du 4 octobre 2000 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 mai 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 12 019,84 euros (douze mille dix-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1997 et capitalisés à la date du 4 octobre 2000 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 au titre du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 01NC00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00777
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;01nc00777 ?
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