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06/12/2004 | FRANCE | N°01NC00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01NC00751


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présentée par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er juin 1999 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il met en demeure Mme X, gérante de la société TPA Constructions, de supprimer, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, la décharge brute exploitée au 95, rue d'Erstein sur la parcelle n° 322 de

la section 03, cadastrée à Meistratzheim ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présentée par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er juin 1999 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il met en demeure Mme X, gérante de la société TPA Constructions, de supprimer, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, la décharge brute exploitée au 95, rue d'Erstein sur la parcelle n° 322 de la section 03, cadastrée à Meistratzheim ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal n'a pris en considération que la seule qualité de locataire des terrains de Mme Beyhrust ;

- il a entaché son jugement d'erreur de fait en ne tenant pas compte de ce que la SARL TPA Constructions est devenue propriétaire du bien le 9 avril 1999 ;

- la société TPA Constructions est le détenteur des déchets abandonnés par la société Alsa-Bennes et voit de ce fait sa responsabilité engagée en application de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;

- les liens entre la société TPA Constructions et l'ancien exploitant de la décharge sont établis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2001 et le 30 avril 2002, présentés pour Mme X et la SARL TPA Constructions, par Me Kern, avocat ;

Mme X et la SARL TPA Constructions concluent :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de l'Etat à leur verser à chacune la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la société TPA n'est jamais devenue propriétaire de la parcelle n° 322 cadastrée section 03 à Meistratzheim ;

- la seule qualité de détenteur ne permet pas à l'administration d'appliquer les sanctions prévues par la législation sur les installations classées ; au surplus, la SARL TPA n'était pas juridiquement détentrice des déchets encombrant la parcelle n° 322 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 1er juin 1999, le préfet du Bas-Rhin a conjointement mis en demeure M. Arsène Y ainsi que les sociétés TPA Constructions et Alsa-Bennes, de supprimer dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, la décharge brute exploitée au 95, rue d'Erstein, sur la parcelle n° 322, cadastrée section 3 à Meistrazheim ; que, par jugement du 2 février 2001 dont le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT fait appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X, gérante de la société TPA Constructions et en tant qu'il concerne cette dernière, l'arrêté du préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 codifié à l'article L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet (...) de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation (...)./ Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation (...) le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsque la société TPA Constructions a loué les locaux antérieurement exploités par la SARL Frindel TPC, mise en règlement judiciaire, des déchets étaient depuis plusieurs années déposés sur la parcelle 322, sur une bande de terrain située entre la façade arrière des bâtiments occupés par la société TPA Constructions et les limites parcellaires ; qu'il n'est pas contesté que les déchets proviennent de l'activité de la société Alsa-Bennes, dont la gérante est Mme Y, conjointement mise en cause en sa qualité d'exploitante de la décharge litigieuse ; qu'au surplus, lorsque la société TPA Constructions qui, contrairement aux affirmations du ministre, n'a pas acquis la propriété du bien pris à bail, a été informée que la parcelle n° 322 incluait la décharge, elle a exigé de la société Alsa-Bennes et de son bailleur, la SCI MRA dont M. et Mme Y sont les deux associés, l'évacuation des déchets ; qu'ainsi et alors même que l'activité de la société TPA Constructions, présenterait des similitudes avec celle exercée par la SARL Frindel TPC et que l'associée de Mme X serait née Y , la société TPA Constructions ne peut être regardée comme exploitante de la décharge ; qu'elle ne saurait davantage, en sa seule qualité de locataire, être qualifiée de détenteur de l'installation ; que le ministre ne peut, dès lors, utilement demander une substitution de motif, ou subsidiairement de base légale, par mise en oeuvre de L. 541-2 du code de l'environnement relatif à l'élimination des déchets ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne Mme X, gérante de la société TPA Constructions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X et à la société TPA Constructions une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X et à la société TPA Constructions la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la société TPA Constructions et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

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N°01NC00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00751
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : OSTER - PECQUEUR - KERN - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;01nc00751 ?
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