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06/12/2004 | FRANCE | N°01NC00552

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01NC00552


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001, présentée pour Mlle Fabienne X, élisant domicile ..., par Me Branchet, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2000 du directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi confirmant sa décision du 29 décembre 1999 prononçant sa radiation pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi ;

2') d'annuler cette décision ;

Elle soutient que

:

- le tribunal a commis une erreur de fait en mentionnant que Mlle X avait été ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001, présentée pour Mlle Fabienne X, élisant domicile ..., par Me Branchet, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2000 du directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi confirmant sa décision du 29 décembre 1999 prononçant sa radiation pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi ;

2') d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait en mentionnant que Mlle X avait été convoquée à une réunion d'information le 26 novembre 1999 par un courrier du 19 novembre 1999 ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 311-3-5 du code du travail dès lors que si elle a toujours refusé de participer à des réunions d'informations destinées à la présentation d'un dispositif de groupe de travail, elle s'est toujours tenue à la disposition de l'agence pour l'étude d'offres sérieuses en rapport avec son profil ; que l'agence ne lui a jamais demandé de justifier d'actes positifs de recherche d'emploi et la prise en compte de sa situation particulière n'a pas été faite ; de plus, elle n'a durant trois ans été convoquée que pour une seule proposition avant d'entrer dans la catégorie des demandeurs de longue durée ;

- c'est à tort que le tribunal a soutenu qu'elle n'a pas mis l'agence à même de constater ses propres recherches d'emploi en se soustrayant aux convocations ; au surplus, l'existence d'actes positifs de recherches d'emploi n'est pas applicable à sa situation ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'elle justifie s'être légitimement soustraite à toute convocation à des réunions collectives qui ne sont destinées qu'aux autres demandeurs d'emploi ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir alors que la radiation n'a eu pour but que de la contraindre à élargir le champ de ses recherches par acceptation d'autres catégories d'emploi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2001, le mémoire en défense présenté par l'agence nationale pour l'emploi dont le siège est Le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand (93198) représentée par son directeur général, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'intéressée s'est toujours soustraite à toutes les convocations de l'agence dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée sur ses droits, et qu'en tant que docteur en droit, elle refuse de quitter l'Alsace ou la France recherchant uniquement un emploi à Strasbourg dans les seuls domaines lyrique ou culturel ; l'erreur de date commise sur l'avertissement est matérielle, la sanction n'est pas motivée pour les absences à convocation mais pour absence d'actes positifs de recherche d'emploi ;

- le délégué avait compétence liée pour prendre sa décision ;

- l'intéressée n'établit aucunement par les seules neuf lettres adressées aux opéras français sur une période de quatre ans, en précisant qu'elle devra recourir au télétravail, ne voulant pas quitter l'Alsace, qu'elle a sérieusement cherché du travail ;

- la décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée, ni de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime :... d) de répondre à toute convocation de l'agence nationale pour l'emploi ;... 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi... ; qu'aux termes de l'article R. 331-3-9 du même code : La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.(...). Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'inscrite à l'agence nationale pour l'emploi de Strasbourg-ville depuis le 19 novembre 1996, Mlle X a été radiée pour une durée de deux mois de la liste des demandeurs d'emploi par une décision en date du 29 décembre 1999 du directeur de l'agence locale de l'agence nationale pour l'emploi et qu'à la suite du recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision, le directeur délégué du bassin de Strasbourg par une décision du 2 février 2002 a confirmé cette décision en faisant application du 2 de l'article R. 311-3-5 du code du travail susénoncé ; que cette dernière décision s'étant substituée à celle du 29 décembre 1999, et étant fondée sur la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article R. 311-3-5 du code du travail relatif aux actes de recherche d'emploi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du d) du 1 d) dudit article relatif aux convocations de l'agence est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les moyens tirés de ce que l'agence ne lui a pas demandé de justifier du caractère réel et sérieux des actes de recherche d'emploi, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation faite par l'agence et du détournement de pouvoir, Mlle X n'établit pas que le tribunal, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, a commis une erreur en les écartant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mlle X à payer une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Mlle X est condamnée au paiement d'une amende de mille (1 000 euros ) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fabienne X et à l'agence nationale pour l'emploi.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin, et au trésorier-payeur général du Bas-Rhin en vue du recouvrement de l'amende.

2

N° 01NC00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00552
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;01nc00552 ?
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