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06/12/2004 | FRANCE | N°01NC00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01NC00262


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars, complétée par mémoire enregistré le 19 octobre 2001, présentée par Mme Françoise Y élisant domicile ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société Fromageries BEL, la décision en date du 9 décembre 1999 de l'inspecteur du travail refusant son licenciement ;

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été respecté ;

- c'est à tort que le Tribunal

a estimé que la société avait rempli son obligation en matière de reclassement, que l'inspecteur du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars, complétée par mémoire enregistré le 19 octobre 2001, présentée par Mme Françoise Y élisant domicile ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société Fromageries BEL, la décision en date du 9 décembre 1999 de l'inspecteur du travail refusant son licenciement ;

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été respecté ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la société avait rempli son obligation en matière de reclassement, que l'inspecteur du travail n'avait pas suffisamment justifié dans sa décision l'existence de postes de travail autres que ceux proposés par la direction, que la discrimination syndicale n'était pas corroborée par les pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2001, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité ;

La ministre conclut :

- à l'annulation du jugement attaqué ;

- au rejet de la demande présentée par la société Fromageries BEL devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Elle soutient que :

- ses observations relatives au reclassement et à la justification de l'existence d'éventuels autres postes sont identiques à celles produites par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devant le tribunal administratif ;

- le tribunal s'est prononcé sur la discrimination alors que cette appréciation est absente de la décision de l'inspecteur du travail ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2001, présenté pour la société BEL, par la SCP Converset-Letondor-Goy-Letondor-Remond, avocats ;

La société conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 5 000 francs (762,25 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- lors de l'enquête préalable, l'inspecteur du travail a méconnu le principe d'égalité et de neutralité et la règle du contradictoire ;

- la société a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir au reclassement de Mme Y ;

- le licenciement est sans lien avec le mandat de conseillère prud'homale de Mme Y ;

Vu, en date du 26 janvier 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 27 février la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du15 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Rémond de la SCP Converset-Letondor-Goy-Letondor pour la société Fromageries de la vache qui rit - Fromagerie BEL-SA,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Fromageries BEL a demandé l'autorisation de licencier Mme Y, conseillère prud'homale, en raison de son inaptitude à l'emploi qu'elle occupait à la production, en qualité de décortiqueuse, et de l'absence de possibilité de reclassement tant au sein de l'entreprise que dans les autres établissements du groupe ; que, par une décision du 9 décembre 1999, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Y ; que, faisant droit à la demande dont il avait été saisi par la société Fromageries BEL, le Tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ; que Mme Y fait appel du jugement ainsi rendu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ... S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code, pour tout licenciement envisagé d'un salarié protégé : ... le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 436-1 précité, d'un projet de licenciement d'un salarié protégé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-32-5 précité, doit rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale de mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a, par deux avis successifs, conclu à l'inaptitude de Mme Y à des postes comportant des gestes répétitifs des membres supérieurs ; qu'après avoir, en concertation avec la commission handicap créée au sein de l'entreprise, examiné les solutions de reclassement de Mme Y, la société a proposé à l'intéressée un emploi à temps partiel de standardiste et de vente au personnel avec aménagement du poste coupe de fromage ainsi qu'un emploi à temps plein de conduite de barquetteuse ; que, si cette dernière proposition a, en définitive, été considérée, par le médecin du travail, incompatible avec l'état de santé de Mme Y, la société qui était seulement tenue de rechercher un emploi approprié aux capacités de l'intéressée et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, n'avait pas l'obligation d'organiser à son intention une formation destinée à lui permettre d'accéder à des postes plus qualifiants tels que des postes de saisie informatique, d'ailleurs non existants au sein de l'entreprise lorsque la décision est intervenue ; qu'ainsi, la société Fromageries BEL ne peut être regardée comme n'ayant pas sérieusement étudié la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient Mme Y, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement serait en lien avec son mandat de conseillère prud'homale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à payer à la société Fromageries BEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La demande de la société Fromageries BEL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise Y, à la société Fromageries BEL et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2

N° 01NC00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00262
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;01nc00262 ?
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