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06/12/2004 | FRANCE | N°01NC00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01NC00066


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 15 mai 2002, 27 janvier 2003, 10 juillet 2003 et 5 novembre 2003, présentés pour M Thierry X, élisant domicile ..., par Me Gainet avocat ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 novembre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et de celle du 15 novembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirma

nt sur recours hiérarchique cette décision ;

2°) de prononcer l'annu...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 15 mai 2002, 27 janvier 2003, 10 juillet 2003 et 5 novembre 2003, présentés pour M Thierry X, élisant domicile ..., par Me Gainet avocat ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 novembre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et de celle du 15 novembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant sur recours hiérarchique cette décision ;

2°) de prononcer l'annulation de ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre aux parties défenderesses la communication du rapport complet de l'inspecteur du travail et de l'ARACT ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction pénale en cours ;

5°) de condamner solidairement l'Etat et l'entreprise Juppont Gury à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'adoption de la décision attaquée a méconnu le principe du contradictoire ;

- aucune faute n'est établie et le licenciement est la sanction de l'activité syndicale de l'intéressé ;

- les témoignages à charge invoqués ont été délivrés par des personnes en état de subordination avec leur employeur, il n'a pas été tenu compte de ceux produits par le requérant ;

- l'inspecteur du travail a fait preuve d'incompétence et de partialité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2001 et 15 mai 2002, présentés pour la société Juppont Gury, par Me Zaique Tricot, avocat ;

La société Juppont Gury conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 050 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'enquête menée par l'inspecteur du travail a été contradictoire et impartiale ;

- le comportement du requérant a changé en 1998, harcelant le personnel sous ses ordres et n'acceptant plus de directives de la hiérarchie, avec une volonté de nuire au fonctionnement de l'entreprise ;

Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et l'inspecteur du travail avait reçu des plaintes de salariés contre M. X avant même la procédure de licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Gainet, avocat de M. X, et de Me Zaique-Tricot de la société d'avocats Fidal, avocat de la société Juppont Gury ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que la procédure suivie par l'inspecteur du travail aurait méconnu le principe du contradictoire repose sur une cause juridique nouvelle par rapport aux moyens soutenus devant les premiers juges ; que ce moyen est donc irrecevable en appel et doit être écarté pour ce motif ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande d'autorisation de licenciement litigieuse était motivée par les actions prud'homales introduites au sujet de sa rémunération ou avait pour but de faciliter l'embauche dans l'entreprise de l'épouse du gérant de celle ci ; que, par ailleurs, les faits fautifs imputés au requérant, consistant en la manifestation d'une hostilité prononcée envers son employeur incompatible avec les fonctions d'encadrement qui lui étaient dévolues et un comportement fréquemment injurieux et vexatoire à l'égard de ses subordonnés, ont été relevés à la suite d'une enquête minutieuse par l'inspecteur du travail sans que le requérant puisse valablement soutenir que les nombreux témoignages alors recueillis traduiraient simplement la subordination de leurs auteurs à l'employeur ; que les fautes ainsi relevées, dont la commission est bien dissociable de l'exercice du mandat syndical de l'intéressé, étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande d'annuler les décisions susvisées de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication complète du rapport de l'inspecteur du travail dont les passages nominatifs ont été biffés et de l'association ARACT relatif à l'amélioration de la productivité dans l'entreprise, leur production n'étant pas susceptible d'infirmer les faits reprochés, la requête susvisée de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société Juppont Gury n'est pas la partie perdante et ne saurait donc être condamnée sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la société Juppont Gury la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 euros à la société Juppont Gury en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à la société Juppont Gury et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 01NC00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00066
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GAINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;01nc00066 ?
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