Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2000, présentée pour M. Jupo X, élisant domicile ..., par Me Kipffer avocat ; le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler cette décision ;
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit à mener une vie familiale normale avec son épouse ;
- en n'examinant pas les conséquences de sa décision, il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs des premiers juges, M. X n'apportant aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 20 décembre 2000, la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les observations de Me Kipffer, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 17 novembre 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant que M. X se borne à faire état en appel de la situation née de son mariage, le 15 janvier 2000, avec une ressortissante française ; que cette circonstance, postérieure à la décision du 17 novembre 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que l'intéressé, qui par ailleurs ne critique pas les motifs du jugement, ne met pas en mesure le juge d'appel de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 novembre 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jupo X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 00NC00820