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02/12/2004 | FRANCE | N°99NC01641

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 99NC01641


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 18 janvier et 9 juillet 2001 et 10 octobre 2003, présentée pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Delrez, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602824 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHR de Metz- Thionville à lui verser, d'une part, une indemnité de 651 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des fautes médicales qui on

t été commises lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 juin 1993 au...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 18 janvier et 9 juillet 2001 et 10 octobre 2003, présentée pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Delrez, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602824 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHR de Metz- Thionville à lui verser, d'une part, une indemnité de 651 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des fautes médicales qui ont été commises lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 juin 1993 au CHR, d'autre part, une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de dire que l'hôpital est entièrement responsable de la totalité du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de condamner le CHR de Metz-Thionville à lui verser la somme de 651 000 F ;

4°) de condamner le CHR de Metz-Thionville à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

-la perforation de l'utérus et de l'intestin et le fait de ne pas en faire état relèvent d'une faute grave ;

- les soins qui lui ont été donnés après l'accident n'ont pas été appropriés ;

- le dommage causé est sans rapport avec son état antérieur ainsi qu'avec l'évolution prévisible de cet état, le chirurgien et l'établissement hospitalier étant tenus à une obligation de sécurité ;

- elle doit être indemnisée au titre de l'aléa thérapeutique ;

- elle a subi des préjudices

* physiques à hauteur de 250 000F,

* psychiques à hauteur de 200 000 F,

* moral et familial à hauteur de 60 000 F,

* professionnel à hauteur de 120 000 F,

* matériel à hauteur de 21 000 F ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1999, complété par mémoire enregistré le 31 mai 2001, présenté par la SCP Lagrange-Philippot-Clément, avocat, pour le CHR de Metz-Thionville ;

Le CHR de Metz-Thionville demande à la Cour le rejet de la requête, la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le CHR soutient que la requête n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Perceval de la SCP Lagrange-Philippot-Clément, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été hospitalisée le 23 juin 1993 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour le traitement sous endoscopie d'un myome de la cavité utérine ; qu'au cours de l'intervention, elle a présenté une perforation utérine et intestinale qui a justifié une seconde intervention chirurgicale qui a été réalisée le 27 juin 1993 ; que le Tribunal administratif de Strasbourg, devant lequel Mme X a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional, a condamné ledit centre à verser à Mme X la somme de 15 000 F ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, que la perforation utérine et intestinale dont Mme X a souffert doit être regardée comme une complication des investigations sous endoscopie qui, en l'absence de faute médicale, n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par les premiers juges, que si le praticien hospitalier a eu conscience de provoquer une perforation utérine, qui, au surcroît, n'a généré aucun préjudice indemnisable, il n'avait pas à informer Mme X de son existence dès lors que ce type de lésion cicatrise généralement spontanément sans nécessité de traitement ;

En ce qui concerne l'aléa thérapeutique :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que si la survenance de la perforation utérine et intestinale constitue un risque connu, le dommage subi par Mme X, constitué de douleurs persistantes, d'asthénie et de troubles psychologiques, pour important qu'il soit, n'est en tout état de cause pas d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier ;

Sur le préjudice :

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a reconnu la faute tirée du retard de diagnostic et a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à Mme X la somme de 15 000 F à raison des préjudices qui en sont la conséquence directe ; que Mme X ne remet pas en cause l'évaluation desdits préjudices par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz.

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99NC01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01641
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DELREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-02;99nc01641 ?
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