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02/12/2004 | FRANCE | N°00NC00159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 00NC00159


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 4 février 2000, 30 janvier, 18 et 30 mai, 12 et 13 juin et 13 décembre 2001, présentée pour M. Omer X, élisant domicile ..., par Me Pougeoise, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952259 en date du 26 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 000 F en réparation du préjudice résultant des décisions illégales l'ayant empêché d'exercer son

activité professionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme fix...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 4 février 2000, 30 janvier, 18 et 30 mai, 12 et 13 juin et 13 décembre 2001, présentée pour M. Omer X, élisant domicile ..., par Me Pougeoise, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952259 en date du 26 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 000 F en réparation du préjudice résultant des décisions illégales l'ayant empêché d'exercer son activité professionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme fixée dans le dernier état de ses écritures à 4 781 024 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) d'ordonner au conseil supérieur de l'audiovisuel de lui attribuer une fréquence FM dans les trois mois de la décision à intervenir, à peine d'astreinte dont le montant sera fixé à 50 000 F par jour de retard jusqu'à exécution de la décision ;

M. X soutient que :

- le tribunal a méconnu la loi du 17 juillet 1984 ;

- le tribunal n'a pas pris en compte le fait qu'il a été interpellé sur son lieu de travail et a dû abandonner son matériel professionnel ;

- c'est à tort qu'il a été condamné pour travail clandestin le 10 novembre 1987 ;

- l'Etat n'a pas respecté la durée de procédure de six mois prescrite pour l'instruction des titres de séjour ;

- la décision du Conseil d'Etat du 14 novembre est irrégulière ;

- le seul fait pour le requérant de ne pas avoir disposé d'un titre de séjour a engendré pour lui un préjudice puisqu'il a été mis dans l'impossibilité de travailler, ce qui a entraîné pour lui le non-renouvellement de l'autorisation d'exploiter la fréquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, la nature, l'étendue et la réalité de ses préjudices ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité belge s'est vu refuser par le préfet de la Moselle la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision du 26 février 1988 a été, par un jugement devenu définitif en date du 2 février 1994, annulée par le Tribunal administratif de Strasbourg ; que par un arrêté en date du 5 mai 1988, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X du territoire français ; que si le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté, par un jugement en date du 29 novembre 1990, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement, en premier lieu, par défaut le 19 décembre 1994, puis, contradictoirement le 8 juillet 1998 ; qu'enfin, le préfet de la Moselle a, au vu de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 juillet 1998 assignant M. X à résidence, fixé le territoire de la ville de Metz comme lieu de l'assignation à résidence par une décision en date du 20 juillet 1988 ; que pour statuer sur la demande présentée par M. X en vue d'obtenir la réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité des décisions prises à son encontre, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée pour avoir illégalement refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, sur la période comprise entre le 26 février 1988 et le 5 mai 1988, et avoir maintenu l'assignation à résidence pour la période comprise entre le 29 novembre 1990 et le 19 décembre 1994 ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que M. X n'invoque devant le juge d'appel aucun moyen propre à démontrer que les premiers juges auraient commis une erreur en limitant la période de responsabilité de l'Etat comme il a été dit précédemment ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance sans établir, par les pièces qu'il produit et qui ont déjà été soumises aux premiers juges, la réalité des préjudices professionnels qu'il allègue ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande indemnitaire de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une fréquence radio :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omer X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 00NC00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00159
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-02;00nc00159 ?
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