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15/11/2004 | FRANCE | N°99NC00779

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 99NC00779


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 complétée par mémoires enregistrés le 30 août 1999 et le 26 janvier 2000, présentée pour la SARL CONSTRUCTION GENERALE X... dont le siège social est situé ..., par Mes Marchessou-Radius-Viguier-Martinez-White et Marty, avocats associés ; la SARL CONSTRUCTION GENERALE X... (CGS) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 231 457,73 F (35 285,50 euros) en règlement du

marché conclu le 31 juillet 1991, augmentée des intérêts légaux à compte...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 complétée par mémoires enregistrés le 30 août 1999 et le 26 janvier 2000, présentée pour la SARL CONSTRUCTION GENERALE X... dont le siège social est situé ..., par Mes Marchessou-Radius-Viguier-Martinez-White et Marty, avocats associés ; la SARL CONSTRUCTION GENERALE X... (CGS) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 231 457,73 F (35 285,50 euros) en règlement du marché conclu le 31 juillet 1991, augmentée des intérêts légaux à compter du lancement de la procédure de référé expertise et la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 231 457,73 F (35 285,50 euros), augmentée des intérêts légaux à compter du lancement de la procédure de référé expertise ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais d'expertise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- le recours est recevable ;

- le tribunal a dénaturé les éléments du dossier en ne prenant en considération ni les conclusions de l'expert selon lesquelles les documents fournis prêtaient à confusion, ni les incohérences relatives à l'estimation des travaux ;

- les travaux qu'elle a réalisés constituent des travaux supplémentaires qui ont enrichi, sans cause, le maître de l'ouvrage ; le moyen a été soulevé en première instance ; en tout état de cause, l'enrichissement sans cause relève de la responsabilité sans faute qui est d'ordre public et invocable en tout état de la procédure ;

- à défaut, la responsabilité de l'administration devra être retenue, contrairement à l'analyse erronée faite par le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 10 novembre 1999, présentés par le ministre de la défense ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la SARL CONSTRUCTION GENERALE DE X... à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable du fait du non respect de la procédure de règlement des litiges fixée par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; au surplus, le décompte général ainsi que la réception des travaux ont été acceptés sans réserves par le mandataire des entrepreneurs groupés conjoints et par la CGS ;

- il n'y a aucune ambiguïté sur la nature des opérations demandées aux entreprises ; aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- la SARL n'est pas recevable à invoquer pour la première fois, en appel, la théorie de l'enrichissement sans cause ; en tout état de cause, les conditions de fond à l'application de cette théorie ne sont pas réunies ;

- l'administration n'a pas commis de faute dans les conditions de passation du marché et le tribunal n'a pas commis d'erreur en jugeant qu'il n'appartenait pas à la commission d'appel d'offres de vérifier que les prix proposés correspondaient aux quantités requises pour l'exécution du marché ;

Vu, en date du 18 novembre 2003, l'ordonnance du président de la Cour, président de la deuxième formation de la première chambre, fixant au 23 décembre 2003 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Y... de la société d'avocats M et R, avocat de la SARL CONSTRUCTION GENERAL X...,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché stipule : Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; qu'aux termes de l'article 13-44 du même cahier des clauses : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires (...) ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché (...) ; qu'aux termes de l'article 13-52 du même cahier des charges : Le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins ;

Considérant que, par un marché en date du 31 juillet 1991 conclu en vue de la construction d'un hangar double pour hélicoptères et d'un double abri pour véhicules, la direction des travaux du génie de Metz a confié à la SARL CONSTRUCTION GENERALE X..., membre du groupement d'entrepreneurs conjoints, attributaire du marché, l'exécution du lot n° 6 revêtements céramiques et synthétiques, pour un montant forfaitaire de 287 690,39 F TTC ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général établi et signé par le directeur du génie de Metz le 26 août 1993 a été accepté sans réserves, le 10 septembre 1993 par l'entreprise Thouraud-Lorraine, qui assurait, aux termes de l'acte d'engagement, le rôle de mandataire des entrepreneurs groupés conjoints chargés de l'exécution du marché ; qu'ainsi, et alors même que la SARL CONSTRUCTION GENERALE X... aurait antérieurement informé le maître de l'ouvrage d'un désaccord sur le montant du marché, l'approbation du décompte général par la société Thouraud-Lorraine a, en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales, conféré à ce décompte son caractère définitif et intangible ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et tirée du caractère définitif du décompte général du marché doit être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CONSTRUCTION GENERALE X... n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 35 285,50 euros (231 457,73 F) au titre du règlement financier du marché ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL CONSTRUCTION GENERALE X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL CONSTRUCTION GENERALE X... à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL CONSTRUCTION GENERALE X... est rejetée.

Article 2 : La SARL CONSTRUCTION GENERALE X... versera à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CONSTRUCTION GENERALE X... et au ministre de la défense.

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N° 99NC00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00779
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;99nc00779 ?
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