Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour Mme Henrietta X, élisant domicile chez Mme Florence Y ..., par Me Jeannot, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02726-021550 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Elle soutient que :
- le tribunal a eu tort de considérer que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant ;
- le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie familiale, dès lors qu'elle n'a plus d'attache au Ghana et que ses deux enfants sont nées et scolarisées en France ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 20 août 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 27 mai 2004, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant comme étant inopérant, au soutien d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la même convention, Mme X reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Henrietta X.
2
04NC00644