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15/11/2004 | FRANCE | N°04NC00518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 04NC00518


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile chez M. Brahim Y, ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03939 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 16 juin 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ledit article ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient l

e tribunal, l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'exclut pas l'application de l'article 24 de la loi...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile chez M. Brahim Y, ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03939 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 16 juin 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ledit article ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient le tribunal, l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'exclut pas l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dans le cas où la décision attaquée est celle fixant le pays de destination ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'en ne produisant pas des preuves écrites, il ne justifiait pas de la réalité des menaces orales alléguées alors que la situation en Algérie suffit à l'établir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 16 août 2004 dispensant la présente affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 27 mai 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, alors en vigueur, selon lesquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, dès lors, s'agissant d'une mesure de reconduite à la frontière, est exclue l'application de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui a le même objet que celui de l'article 8, abrogé, du décret du 28 novembre 1983 ; que cette même exclusion s'applique à la décision fixant le pays de destination lorsque celle-ci intervient à une date permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que par le même arrêté en date du 16 juin 2003, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et pris la décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, M. X, qui n'a formé un recours que contre cette dernière décision, a eu la possibilité de la déférer au président du Tribunal administratif en même temps que celle de reconduite à la frontière ; qu'il a, dès lors, bénéficié des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X reprend son argumentation de première instance et n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X.

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04NC00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00518
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;04nc00518 ?
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