Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2003, présentée pour M. Fario Sylvanus X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02692 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mai 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Il fait valoir que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du vice de procédure alors que le préfet, n'ayant été saisi d'aucune demande de titre de séjour, devait respecter les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la décision du 30 août 2001 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié, qui sert de fondement au refus du titre de séjour, est entachée d'illégalité, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier devant l'office de l'assistance d'un avocat et de l'aide juridictionnelle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 17 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu, en date du 27 mars 2003, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi (...) du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix (...) ;
Considérant que, préalablement à la saisine de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. X avait, conformément aux dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952, modifiée, présenté au préfet une demande d'admission au séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 2 mai 2002 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour n'a pas été prise sur sa demande ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 août 2001 :
Considérant qu'après avoir constaté que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté la demande de M. X tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et l'a informé que dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte pour obtenir un titre de séjour, il n'était pas possible de l'autoriser à séjourner plus longtemps en France ; que M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides au soutien de sa demande d'annulation de la décision du préfet, qui, en tant qu'elle porte refus de lui délivrer un titre de séjour, a été prise sur le fondement des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, modifiée, et ne constitue pas une mesure d'application de la décision de l'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fario Sylvanus X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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03NC00062