La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2004 | FRANCE | N°01NC01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC01234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001 présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ..., par Me Gregorio, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner en tant que de besoin une expertise psychiatrique ;

Il soutient que :

- la proc

dure est irrégulière dès lors que l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été notifié et qu'i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001 présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ..., par Me Gregorio, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner en tant que de besoin une expertise psychiatrique ;

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été notifié et qu'il n'a pu en vérifier ses éléments ;

- le préfet n'a pas établi que sa présence sur le territoire constituait une menace grave, et son appréciation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation reposant en partie sur des faits inexacts ;

- la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, tant au regard de sa famille, que des soins que son état justifie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistré le 7 novembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête par les moyens ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 27 juin 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 31 octobre 2003 à 16 heures ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 11 janvier 2002, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Gregorio substituée par Me Pollet, avocat de M. Y,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part, qu'il est constant que par lettre du 19 décembre 2000, le préfet de Meurthe-et-Moselle a communiqué à M. X l'avis favorable de la commission départementale d'expulsion et qu'il a signé lui-même le document de communication le 22 décembre 2000 ; que d'autre part, M. X n'a contesté l'absence de production intégrale du procès verbal de la séance de ladite commission que dans la présente requête ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire dans la procédure et entaché le jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe et Moselle :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : (...) Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ;

Considérant qu'ainsi qu'il est ci-dessus mentionné, M. X a eu communication de l'avis rendu par la commission départementale d'expulsion dans sa séance du 7 décembre 2000, et il ressort des pièces du dossier que cette communication portait sur l'intégralité de l'avis ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions relatives à la communication de l'avis de la commission d'expulsion ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il n'a commis que les faits qui ont donné lieu à sa condamnation à douze ans de réclusion criminelle, il a également reconnu devant la commission départementale d'expulsion avoir vécu dans un climat de délinquance, et il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement commis à plusieurs reprises, des faits de violences ou séjours irréguliers pour lesquels il a été condamné ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que, tant la commission pour émettre son avis, que le préfet pour prendre sa décision, se sont fondés sur des faits inexacts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (...). ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite ordonnance : (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés au 3°, 4°, 5°, et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 24 et 23 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui déclare séjourner en France depuis 1983, s'y est rendu coupable de plusieurs actes de violences volontaires avec armes, et de faits de viol et d'attentat à la pudeur sur mineur de moins de quinze ans pour lesquels il a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle ; que, quelle que soit la conduite satisfaisante de l'intéressé lors de sa détention, et quand bien même certains des faits de violence auraient pu lui être imputés à tort, en estimant, au regard des circonstances de viol et d'attentat à la pudeur sur mineur de moins de quinze ans, que la présence de cet étranger sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant que M. X soutient que ses liens familiaux sont en France , il ressort des pièces du dossier qu'âgé de quarante-et-un an, célibataire sans enfant, il a passé la majeure partie de sa vie au Maroc ; qu'il n'établit pas que l'affection médicale dont il se prévaut ne peut pas être soignée en dehors de la France ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits qu'il a commis, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la protection de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, frustratoire pour l'administration, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2001 du préfet de Meurthe et Moselle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.

4

N° 01NC01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01234
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GREGORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc01234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award