La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2004 | FRANCE | N°01NC00801

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC00801


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001, présentée pour l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SUD REVERMONT dont le siège social est situé à la Mairie de Beaufort (39190), par Me X..., avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 5 novembre 1998 du préfet du Jura en tant qu'il autorise la société Sorege Développement à traiter des déchets spéciaux pour une capacité annuelle de 20 000 tonnes, sur le territoire des communes de Beaufort et Orbagna ;

2

°) d'annuler ladite décision en sa totalité ;

3°) de condamner le ou les défen...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001, présentée pour l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SUD REVERMONT dont le siège social est situé à la Mairie de Beaufort (39190), par Me X..., avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 5 novembre 1998 du préfet du Jura en tant qu'il autorise la société Sorege Développement à traiter des déchets spéciaux pour une capacité annuelle de 20 000 tonnes, sur le territoire des communes de Beaufort et Orbagna ;

2°) d'annuler ladite décision en sa totalité ;

3°) de condamner le ou les défendeurs à lui verser la somme de 4 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur en estimant que les prescriptions des articles 2 alinéas 5 et 6 du décret du 21 septembre 1977 avaient été respectées tant en fait qu'en droit , que les études d'impact et de danger étaient suffisantes, que l'enquête publique était régulière ;

- il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de constitution de garanties financières telles que le prévoit l'article 4-2 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1976, applicable à l'installation litigieuse ;

- c'est à tort que le tribunal, qui devait prendre en compte l'état du droit et les données de fait au moment où il a statué, a considéré que le projet était compatible avec les plans départemental et régional d'élimination des déchets ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2004, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre conclut au non-lieu à statuer ;

Il soutient que l'autorisation délivrée le 5 novembre 1998 est devenue caduque, la décision n'ayant reçu aucun commencement d'exécution dans le délai de trois ans ;

Vu le mémoire en défense présenté pour la société Sorege Développement SA, par la SCP d'avocats Coppi-Grillon ; la société conclut au non-lieu à statuer ;

Elle soutient qu'elle n'a pas procédé à la mise en service, même partielle de l'installation classée ; l'arrêté d'autorisation a donc cessé de produire ses effets ; la requête est devenue sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. ;

Considérant que le préfet du Jura a autorisé, par arrêté du 5 novembre 1998, la Sté Sorege Développement à exploiter une unité d'incinération de déchets et de valorisation de mâchefers, sur le territoire des communes de Beaufort et d'Orbagna ; qu'il n'est pas contesté que l'installation autorisée n'a jamais été mise en service dans le délai de trois ans prévu par les dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi l'arrêté du 5 novembre 1998 est devenu caduc et a cessé de produire ses effets, postérieurement à la saisine du juge d'appel ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SUD REVERMONT tendant à l'annulation dudit arrêté et du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 17 mai 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation totale de cette décision est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SUD REVERMONT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SUD REVERMONT.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SUD REVERMONT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SUD REVERMONT, à la Sté Sorege Développement, à la commune de Savigny-en-Revermont, à la commune de Flacey-en-Bresse et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

M. Giltard, président de la Cour,

Mme Guichaoua, premier conseiller,

M. Devillers, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : M. GUICHAOUA

Le président,

Signé : D. GILTARD

La greffière,

Signé : F. DUPUY

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

2

N° 01NC00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00801
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PEYRONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award