La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2004 | FRANCE | N°01NC00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC00179


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001 présentée par

M. X... X, société Tranbert et Co. B. X B.P.30 à STRASBOURG CEDEX 01 (67027) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 novembre 2000 du maire de Vendenheim refusant de lui accorder l'autorisation d'installer sur le domaine public communal, les 30 et 31 décembre 2000, deux stands de vente de pétards et artifices

;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- le principe du contradictoire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001 présentée par

M. X... X, société Tranbert et Co. B. X B.P.30 à STRASBOURG CEDEX 01 (67027) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 novembre 2000 du maire de Vendenheim refusant de lui accorder l'autorisation d'installer sur le domaine public communal, les 30 et 31 décembre 2000, deux stands de vente de pétards et artifices ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a disposé que de quelques heures pour étudier les pièces et le mémoire de la commune ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire ne s'est pas cru lié par la recommandation de la communauté urbaine de Strasbourg dès lors que la décision s'y réfère expressément et exclusivement ;

- c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que l'activité en cause ne peut s'exercer que ces seuls jours , et que le chaland est sur le domaine public ; que d'ailleurs, l'achat est possible dans les magasins ;

-c'est à tort que le tribunal a admis le trouble éventuel sur la voie publique en raison d'attroupements possibles dès lors que les stands se trouveraient à plus de dix mètres de la voie publique et qu'il a considéré comme des allégations le fait qu'un stand serait installé sur une parcelle privée ;

-c'est à tort que le tribunal a omis d'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier ses affirmations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 13 avril 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de Vendenheim tendant au rejet de la requête ;

Vu, enregistrés les 24 avril et 25 octobre 2001, les mémoires présentés pour la ville de Strasbourg (Bas-Rhin), représentée par son maire, tendant au rejet de la requête , à la condamnation de M. X... X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le maire fait valoir que la requête est irrecevable en ce qui la concerne dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions dirigées contre elles ; elle est infondée ainsi que l'a jugé le tribunal ;

Vu, enregistrés les 16 juillet et 26 septembre 2001, les mémoires complémentaires présentés pour M. X... X, par Me Y..., avocat, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et à la mise hors de cause de la ville de Strasbourg dès lors qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire . Les exigences de la contradiction sont adaptées à celle de l'urgence ; qu'aux termes de l'article R.613-2 du même code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé le 2 novembre 2000 au maire de Vendenheim, l'autorisation d'installer les 30 et 31 décembre 2000 deux stands de vente de pétards et artifices situés Parking, rue du commerce et devant l'ex-Intercaves à Vendenheim ; que le maire de la commune a rejeté cette demande par courrier du 23 novembre 2000 ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 29 novembre 2000 ; que, le 15 décembre 2000, M.X a reçu un avis pour l'audience du 19 décembre 2000 et les mémoires en défense des communes de Vendenheim et Strasbourg ; que, par deux mémoires enregistrés au greffe du Tribunal le même jour , il a présenté une réplique de cinq pages puis, il est intervenu à l'audience à laquelle le dossier a été appelé ; qu'enfin le jugement rendu le 21 décembre 2000 lui a été présenté le 23 décembre 2000 et il a retiré le courrier de notification du jugement le 28 décembre 2000 ; qu'alors que la célérité des conditions d'instruction et d'audiencement de cette affaire permettait, en l'espèce, de conserver au jugement rendu un caractère d'utilité dont M. X était seul à profiter, c'est à tort que ce dernier soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu ; qu'en effet, s'il fait valoir qu' en raison de la clôture de l'instruction qui intervenait de droit le 15 décembre 2000 à minuit, il n'aurait pu ce jour là consacrer un temps suffisant à l'étude des mémoires des défendeurs à l'instance reçus le matin même, la qualité et le volume de sa réplique démontrent le contraire ; qu'ainsi, en l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas fondé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux motifs que le maire de Vendenheim ne s'est pas cru lié par la recommandation du maire de Strasbourg défavorable à la vente de vente de pétards et artifices sur le domaine public le 31 décembre eu égard aux risques que leur usage génère, que cette mesure limitée au seul domaine public communal les 30 et 31 décembre ne présente pas un caractère d'interdiction générale et absolue, et qu'en fonction du caractère dangereux de l'usage du matériel en cause, elle n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs de sécurité et de tranquillité publique, et ne méconnaît pas le principe de liberté du commerce et de l'industrie, enfin que la demande portait bien implicitement mais nécessairement sur le domaine public, l'exercice des pouvoirs de police du maire n'étant pas limité à ce seul domaine, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2000 du maire de Vendenheim refusant d' accorder à M.X l'autorisation d'installer sur le domaine public communal, les 30 et 31 décembre 2000, deux stands de vente de pétards et artifices ; que ce dernier, qui reprend devant la Cour les mêmes moyens que ceux qu'il a présentés devant les premiers juges, n'établit pas l'erreur que ces derniers auraient commis en rejetant sa demande par les motifs susmentionnés qu'il convient d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, à la commune de Vendenheim et à la commune de Strasbourg.

Copie du présent arrêt sera notifié au préfet du département du Bas-Rhin .

4

N° 01NC00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00179
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc00179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award