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10/11/2004 | FRANCE | N°99NC02413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC02413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999, complétée par mémoires enregistrés les 9 juin 2000 et 29 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ..., par Me Aug, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à leur verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice que leur cause le courrier en date du 28 août 1997 qu'elle a adressé à

la mairie de Nancy ;

2°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999, complétée par mémoires enregistrés les 9 juin 2000 et 29 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ..., par Me Aug, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à leur verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice que leur cause le courrier en date du 28 août 1997 qu'elle a adressé à la mairie de Nancy ;

2°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à leur verser la somme susvisée ;

3°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à leur verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- le courrier du 28 août 1997 est erroné en ce qu'il prétend qu'il n'existe pas de branchement d'eau potable au n° 124 rue de la Côte alors que ce branchement était situé au 122 bis et a été détruit le 18 juin 1996 lors des travaux réalisés par la Ville de Nancy lors d'une procédure d'expropriation ;

- que ce courrier cause un préjudice certain aux requérants dont le second branchement a été supprimé sans autorisation de leur part ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2000, présenté pour la communauté urbaine du Grand Nancy, représentée par son président, par Me Gaucher, avocat ;

La communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- le courrier contesté ne contient aucune information inexacte ;

- il n'y pas de lien entre la délivrance de cette attestation et le préjudice allégué par les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Dieudonné, substituant Me Gaucher, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à leur verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice qui résulterait selon eux du courrier en date du 28 août 1997 adressé à la mairie de Nancy ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre du 28 août 1997 du vice-président délégué de la communauté urbaine du Grand Nancy, adressée au maire de Nancy, que ce courrier se borne à mentionner qu'il n'y a pas de branchement d'eau potable enregistré au rôle des eaux au nom de M. X au 124 rue de la Côte et que le seul branchement d'eau existant au nom de ce dernier est situé au 122 de cette rue ; qu'il est constant qu'à la date du 28 août 1997, date du courrier susmentionné, le seul branchement existant est celui situé au n° 122 ; que si les requérants font valoir qu'il existait un branchement d'eau situé au n° 122 bis qui aurait été détruit le 18 juin 1996 lors d'une précédente opération d'expropriation engagée par la ville de Nancy et que l'ancien n° 122 bis correspondrait à l'actuel n° 124, ils n'établissent pas, en tout état de cause, que ce courrier comporterait des mentions illégales ou des informations inexactes au regard des document cadastraux en vigueur et ne démontrent pas davantage qu'il serait entaché d'une omission fautive ; que, dans ces conditions, le courrier contesté par les requérants ne saurait constituer une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'administration sur le fondement de la responsabilité pour renseignements erronés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la communauté urbaine du Grand Nancy une somme de 750 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la communauté urbaine du Grand Nancy une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et à la communauté urbaine du Grand Nancy.

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99NC02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02413
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : AUG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc02413 ?
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