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10/11/2004 | FRANCE | N°99NC02386

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC02386


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 30 décembre 1999, 25 octobre 2000 et 8 novembre 2001, présentée pour M et Mme Gérard X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Jean X, élisant domicile ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Nanteuil-sur-Aisne à leur v

erser une somme de 500 000 francs en réparation des conséquences dommageables d...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 30 décembre 1999, 25 octobre 2000 et 8 novembre 2001, présentée pour M et Mme Gérard X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Jean X, élisant domicile ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Nanteuil-sur-Aisne à leur verser une somme de 500 000 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident subi par le jeune Jean X, ainsi que leur demande tendant à désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice corporel de leur fils ;

2°) de condamner ladite commune à leur verser la somme susvisée avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1998 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer précisément le préjudice subi par leur fils Jean X ;

4°) de condamner la commune de Nanteuil-sur-Aisne à leur verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a inexactement apprécié les faits de l'espèce car la faute de la commune résulte de l'absence de signalisation des risques que présentent la baignade et les plongeons à cet endroit, alors qu'il s'agit de lieux fréquentés comportant une réelle dangerosité compte tenu des mouvements du lit de la rivière ;

- en outre, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu au surplus la faute de la victime alors que le jeune homme n'avait pas été averti du caractère dangereux des lieux ;

- la commune de Nanteuil-sur-Aisne ne saurait utilement se prévaloir de la responsabilité de l'Etat en matière de curage des cours d'eaux, ni invoquer l'absence d'un affichage interdisant la baignade sur le territoire de la commune voisine de Barby ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er août et 29 novembre 2000, présentés pour la commune de Nanteuil-sur-Aisne, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 21 février 2000, par Me Choffrut, avocat ;

La commune conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la signalisation concernant l'interdiction de la baignade à cet endroit, ainsi que la surveillance de la baignade relèvent de la seule compétence de la commune de Barby et ne sauraient être imputées à la commune de Nanteuil-sur-Aisne ;

- la commune de Nanteuil-sur-Aisne a mis en place une signalisation relative à l'interdiction de la baignade sur son territoire, et notamment à la sortie du pont constituant la seule route d'accès à la rivière ;

- en outre, ni l'importante fréquentation des lieux ni leur caractère dangereux ne sont établis ;

- enfin, sont patents la faute de la victime et le défaut de surveillance par ses parents ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 mai 2000 et 19 novembre 2001, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, par Me Millot, avoué ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne conclut, d'une part, à ce que la commune de Nanteuil-sur-Aisne soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 341 083, 78 francs au titre des débours qu'elle a d'ores et déjà exposés à titre provisoire, avec les intérêts légaux à compter du 24 septembre 1999, date de présentation de sa demande devant le tribunal administratif, d'autre part, à ce que son droit au remboursement des débours définitifs soit réservé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médicale concernant le préjudice corporel de Jean X, et enfin à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2213-23 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M et Mme X demandent l'annulation du jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Nanteuil-sur-Aisne à leur verser une somme de 500 000 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident subi par le jeune Jean X, ainsi que leur demande tendant à désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice corporel de leur fils ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 août 1997, le jeune Jean X, après avoir traversé la rivière l'Aisne depuis le lieu-dit la plage situé sur le banc de la commune de Barby et gravi la berge abrupte d'une hauteur de 2 à 3 mètres située sur la rive opposée incluse dans le territoire de la commune de Nanteuil-sur-Aisne, s'est gravement blessé au cou et à la tête au cours d'un plongeon ;

Considérant que cet accident doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme étant entièrement imputable à la grave imprudence commise par l'adolescent, alors âgé de14 ans, lequel a plongé d'une hauteur de 2,50 mètres sans s'être assuré au préalable de la possibilité de plonger sans danger, compte tenu de la profondeur de l'eau, nécessairement faible à cet endroit situé à proximité du bord, alors d'ailleurs qu'il se trouvait dans une zone de baignade non aménagée et non surveillée, mais au contraire soumise à un régime d'interdiction ; que par suite, à supposer même que la commune de Nanteuil-sur-Aisne fût tenue, compte tenu de la fréquentation des lieux et des pratiques habituelles des baigneurs, de signaler les risques que peuvent présenter les plongeons depuis la berge située sur son territoire, la faute de la victime est de nature à exonérer totalement la responsabilité éventuellement encourue par la commune susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; qu'il suit de là que leur requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 susvisé et de condamner les consorts X à payer à la commune de Nanteuil-sur-Aisne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Gérard X ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nanteuil-sur-Aisne tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X, à la commune de Nanteuil-sur-Aisne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

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N° 99NC02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02386
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc02386 ?
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