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10/11/2004 | FRANCE | N°99NC02293

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC02293


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 2 avril, 5 juin et 10 juillet 2001, 26 avril 2002, 24 février 2003 et 5 octobre 2004, présentée pour M. Gabin X, élisant domicile ..., par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961084 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 19 établi le 17 mai 1994 par le recteur de l'académie de Reims en vue du recouvre

ment d'une somme de 58 965 F représentant un demi traitement perçu à tort du 2...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 2 avril, 5 juin et 10 juillet 2001, 26 avril 2002, 24 février 2003 et 5 octobre 2004, présentée pour M. Gabin X, élisant domicile ..., par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961084 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 19 établi le 17 mai 1994 par le recteur de l'académie de Reims en vue du recouvrement d'une somme de 58 965 F représentant un demi traitement perçu à tort du 23 novembre au 29 novembre 1992 et du 11 décembre 1992 au 1er septembre 1993, ainsi qu'une nouvelle bonification indiciaire perçue à tort du 5 octobre 1992 au 31 août 1993 ;

2°) d'annuler le titre de perception litigieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 1993 résultant de la décision en date du 19 novembre 1993, annulée par la Cour, par lequel le ministre de l'éducation nationale le place en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er janvier 1994 ;

4°) d'annuler la décision en date du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté la proposition du ministre de l'éducation nationale tendant à la révision de la pension d'invalidité concédée par arrêté du ministre de l'économie en date du 18 avril 1994 ;

5°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2002 du ministre de l'économie et des finances portant concession temporaire d'invalidité au taux de 25 % ;

6°) l'attribution de la rente viagère prévue à l'article L. 28 de code des pensions à compter de la date de sa mise à la retraite pour invalidité prenant en compte les affections post-traumatiques dont il souffre au cas où ces affections seraient reconnues après expertise comme imputable à l'accident de service du 2 septembre 1992, ainsi que le versement d'intérêts moratoires sur les arrérages de rente ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le titre de perception n'a pas de base légale dès lors que l'accident est imputable au service, ainsi que la Cour de céans l'a jugé dans un arrêt du 1er février 2001 ;

- l'invalidité qui a motivé sa radiation des cadres est imputable au service ;

- la notification de pension ne comportant aucune indication de délais et voies de recours, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions ne lui sont pas opposables ;

- le silence gardé par le ministre de l'économie et des finances vaut acquiescement des points soulevés dans les mémoires ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur la légalité du titre de perception ;

- le titre de perception émis le 17 mai 1994 ne contient aucune base permettant de vérifier la liquidation des sommes réclamées suivant leur nature et ce titre n'est accompagné d'aucun état comparatif de liquidation ;

- la décision du 19 novembre 1993 retirant la décision initiale de prise en charge de l'accident est intervenue au delà du délai de quatre mois imparti à l'administration pour en prononcer le retrait ; par suite, le titre de perception émis à la suite de ce retrait est illégal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2000, complété par mémoires enregistrés les 23 août 2001, 24 mai 2002 et 17 mars 2003, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre demande le rejet de la requête et la confirmation du jugement de première instance ;

Il soutient que :

- le titre de perception comporte l'indication précise de la nature de la créance ;

- la seule décision portant sur l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 septembre 1992 à M. X est celle du 19 novembre 1993, prise après avis de la commission de réforme compétente rendu le 21 octobre1993 ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2003 au ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Gaucher, substitué par Me Dieudonné, avocat de M. X ,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, attaché principal d'administration scolaire et universitaire, a été victime le 2 septembre 1992 d'une chute dans l'enceinte du collège Jean Monnet à Epernay ; que M. X a été placé en congé pour accident de service par 13 arrêtés rectoraux du 2 septembre 1992 au 31 décembre 1993 ; que, par décision du 19 novembre 1993, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne, lui faisait connaître que la commission départementale de réforme dans sa séance du 21 octobre 1993 avait donné un avis défavorable à l'octroi à son profit du bénéfice de l'article 34-2 2éme alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et que compte tenu de cet avis, il estimait qu'il ne pouvait bénéficier de l'imputabilité au service de l'accident du 2 septembre 1992 ; que le 17 mai 1994, le recteur de l'académie de Reims établissait à l'encontre de M. X un titre de perception exécutoire pour un montant de 58 365 F au titre des traitements et de la nouvelle bonification indiciaire perçus à tort pour la période considérée ; que par jugement en date du 6 juillet 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'annulation de M. X à l'encontre dudit titre de perception ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 décembre 1993, la décision en date du 30 avril 2001 l'arrêté en date du 18 mars 2002 et les conclusions tendant à la révision de sa pension civile d'invalidité :

Considérant que si M. X demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 30 décembre 1993, la décision en date du 30 avril 2001 du ministre de l'économie et des finances lui refusant la révision de sa pension civile d'invalidité et l'arrêté en date du 18 mars 2002 du ministre de l'économie et des finances lui concédant une allocation temporaire d'invalidité et de réviser sa pension civile d'invalidité, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur la régularité du titre exécutoire :

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1992 portant règlement général sur la comptabilité publique, les éléments de calcul de la somme réclamée ont été portés sur le titre de perception lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du titre exécutoire doit être écarté.

Sur le bien fondé du titre exécutoire :

Considérant qu'il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre un titre exécutoire, de vérifier que, à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide ;

Considérant que, par le titre exécutoire attaqué, il est demandé à M. X le reversement du demi-traitement versé pour les périodes du 23 novembre 1992 au 29 novembre 1992, du 11 décembre 1992 au 1er septembre 1993 puis du 3 septembre 1993 au 31 décembre 1993 ainsi que le reversement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 5 octobre 1992 au 31 août 1993, pour un montant total de 58 365 F ; que, toutefois, la Cour de céans, par un arrêt du 1er février 2001, a annulé la décision rejetant l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. X le 2 septembre 1992 ; que l'intéressé a donc droit à un plein traitement pour la période du 23 novembre 1992 au 29 novembre 1992 puis du 11 décembre 1992 au 1er septembre 1993 ainsi que du 3 septembre 1993 au 31 décembre 1993 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que si l'administration est fondée à réclamer à M. X, par l'état exécutoire contesté, la somme de 30 264,49 F correspondant, d'une part, aux demi-traitements qu'elle a versés en sus du plein traitement du 23 novembre au 29 novembre 1993 et du 11 décembre 1992 au 1er septembre 1993, d'autre part, à la nouvelle bonification indiciaire perçue à tort du 5 octobre 1992 au 31 août 1993 dès lors que M. X n'a effectué aucun service actif durant cette période, elle ne pouvait lui demander le versement du demi-traitement pour la période du 3 septembre 1993 au 31 décembre 1993, période où M. X avait droit au plein traitement, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation partielle du jugement attaqué en tant que, par ce dernier, les premiers juges ont rejeté sa demande de réduction de la somme mise à sa charge pour le titre de perception litigieux à hauteur de 28 700,51 F ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener le montant de la somme due de 58 965 F à 30 264,49 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge de M. X par le titre de perception en date du 17 mai 1994 du recteur de l'académie de Reims est réduite à 30 264,49 F soit 4 613,79 €.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabin X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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99NC02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02293
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc02293 ?
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